La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1988 | FRANCE | N°87-15508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 1988, 87-15508


Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation par un arrêt de la troisième chambre civile du 16 mai 1983 d'un précédent arrêt de cour d'appel, que M. X..., M. Z... de Sainte-Suzanne et M. Lucy de Y... ont assigné les époux A... en remboursement d'un trop perçu sur un prix de vente et sur des loyers ; que le tribunal de grande instance saisi a statué au vu du rapport

de l'expert désigné par lui ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulati...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation par un arrêt de la troisième chambre civile du 16 mai 1983 d'un précédent arrêt de cour d'appel, que M. X..., M. Z... de Sainte-Suzanne et M. Lucy de Y... ont assigné les époux A... en remboursement d'un trop perçu sur un prix de vente et sur des loyers ; que le tribunal de grande instance saisi a statué au vu du rapport de l'expert désigné par lui ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par les époux A..., l'arrêt énonce que l'expert n'avait pas l'obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments obtenus auprès des organismes consultés par lui dont il s'était servi pour affiner son opinion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les informations recueillies auprès des organismes sollicités ont servi à la détermination des superficies et des valeurs de vente et de location telles que proposées par l'expert dans le cadre de sa mission et que pour assurer la contradiction, elles auraient dû, au moins, être annexées à son rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-15508
Date de la décision : 30/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Avis d'organismes - Avis ayant servi à la détermination des conclusions de l'expert - Avis annexé au rapport - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Avis d'organisme - Avis ayant servi à la détermination des conclusions de l'expert - Avis annexé au rapport - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Mesures d'instruction - Informations recueillies hors la présence des parties - Expertise s'appuyant sur ces informations

Doit être cassé l'arrêt qui pour rejeter la demande d'annulation d'un rapport d'expertise, énonce que l'expert n'avait pas l'obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments obtenus auprès des organismes consultés par lui dont il s'était servi pour affiner son opinion ; alors que les informations recueillies auprès des organismes sollicités ont servi à la détermination des conclusions proposées par l'expert dans le cadre de sa mission et que pour assurer la contradiction, elles auraient dû au moins être annexées à son rapport .


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 27 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1988, pourvoi n°87-15508, Bull. civ. 1988 II N° 236 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 236 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15508
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award