Sur le moyen unique :
Vu l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte l'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Ould Y... a formé une demande en distraction d'un immeuble saisi à l'encontre de son époux M. X...
Y... sur poursuites du syndic de la liquidation des biens de ce dernier ; que sa demande a été déclarée irrecevable et irrégulière par un jugement rendu en matière d'incident de saisie immobilière ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que le tribunal s'est contenté de déclarer irrecevable la demande en distraction pour des raisons de forme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait déclaré irrecevable une contestation portant sur des moyens de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence