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30/11/1988 | FRANCE | N°86-19451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 1988, 86-19451


Sur le moyen unique :

Vu l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte l'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Ould Y... a formé une demande en distraction d'un immeuble saisi à l'encontre de son époux M. X...
Y... sur poursuites du syndic de la liquidation des biens de ce dernier ; que sa demande a été déclarée irrecevable et irrégulière par un jugement rendu en matière d'inciden

t de saisie immobilière ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énon...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte l'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Ould Y... a formé une demande en distraction d'un immeuble saisi à l'encontre de son époux M. X...
Y... sur poursuites du syndic de la liquidation des biens de ce dernier ; que sa demande a été déclarée irrecevable et irrégulière par un jugement rendu en matière d'incident de saisie immobilière ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que le tribunal s'est contenté de déclarer irrecevable la demande en distraction pour des raisons de forme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait déclaré irrecevable une contestation portant sur des moyens de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-19451
Date de la décision : 30/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Demande d'une épouse, en distraction d'un immeuble saisi à l'encontre de son conjoint

SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Définition - Demande d'une épouse, en distraction d'un immeuble saisi à l'encontre de son conjoint

SAISIES - Saisie immobilière - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à la demande d'une épouse, en distraction d'un immeuble saisi à l'encontre de son conjoint

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement sur le fond du droit - Contestation relative à la demande d'une épouse, en distraction d'un immeuble saisi à l'encontre de son conjoint

L'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond. Constitue un moyen de fond la demande d'une épouse en distraction d'un immeuble saisi à l'encontre de son époux sur poursuites du syndic de la liquidation des biens de celui-ci ; par suite le jugement qui déclare irrecevable et irrégulière cette demande est susceptible d'appel .


Références :

Code de procédure civile 731 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1988, pourvoi n°86-19451, Bull. civ. 1988 II N° 241 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 241 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, M. Barbey .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19451
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