Statuant tant sur le pourvoi principal de M. X... que sur le pourvoi incident de la compagnie d'assurances La Concorde ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... avait confié le 18 octobre 1978 la rénovation de sa bijouterie à la société Magma (aux droits de laquelle se trouve la société Olivier Castel) qui sous-traita la partie vitrerie-miroiterie-serrurerie à la société Miroiterie comtoise ; que les travaux furent achevés le 27 novembre 1978 mais que le 20 octobre 1981 un cambriolage eu lieu dans la bijouterie et que des bijoux furent volés ; que M. X... et son assureur, la compagnie La Concorde qui avait déjà versé 222 000 francs d'indemnité à M. X..., assignèrent en responsabilité la société Magma qui appela en garantie son assureur, la compagnie Abeille Paix, ainsi que la société Miroiterie comtoise ; que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la société Olivier Castel et la société Miroiterie comtoise à payer à M. X... la somme de 132 838 francs et à la compagnie La Concorde la somme de 222 000 francs, en refusant à M. X... le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait acquittée dès 1981 au Trésor public sur les bijoux volés ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Attendu que les dommages-intérêts attribués, tant en matière contractuelle que délictuelle, en vertu de ces textes, doivent réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime ;
Attendu que pour refuser à M. X... le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait acquittée en 1981 au Trésor public, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il était certain que M. X... était en mesure de déduire les paiements par lui ainsi faits de ses propres versements à faire sur les paiements au titre de la TVA sur ses ventes et que la taxe sur la valeur ajoutée réclamée n'avait donc pas à être prise en considération ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, comme M. X... le faisait valoir, si la doctrine administrative avait évolué depuis 1984 et admettait désormais la déduction de la taxe sur les objets volés, cette instruction n'était pas rétroactive en ce qui concernait les litiges qui ne sont plus en cours et eu égard à ce que l'administration des Impôts lui avait expressément refusé par acte du 3 décembre 1984 le remboursement de la taxe en litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges qui avait condamné les responsables des travaux à rembourser à la société La Concorde la somme de 222 000 francs, avec intérêts au taux légal, à compter du 7 avril 1982, date à laquelle la société Magma avait indemnisé M. X..., et pour condamner seulement au paiement de la somme de 222 000 francs sans mention d'intérêts, la cour d'appel n'a donné aucun motif à sa décision et ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé à M. X... le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée réglée par lui et en ce qu'il a refusé à la compagnie La Concorde les intérêts au taux légal sur la somme par elle payée le 7 avril 1982, l'arrêt rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon