Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 13 novembre 1986) et les pièces de la procédure, que le trésorier principal d'Epinay-sur-Seine (le trésorier) a, en garantie d'une créance d'impôts directs, dus par la société Electro freins service auto (société EFSA), fait pratiquer, le 11 février 1977 et le 29 octobre 1981, une saisie-exécution sur un stock de matériel et de marchandises entreposés au lieu du siège de la société, puis, le 26 octobre 1982, a fait signifier la vente des objets saisis ; que les actes signifiés à la société EFSA ont été délivrés à M. Gérard X..., locataire-gérant du fonds de commerce de la société, qui a été constitué gardien des objets saisis ; que, le 3 décembre 1982, M. X... a présenté au trésorier-payeur général une réclamation tendant à la revendication de la propriété des meubles saisis, en invoquant le contrat de location-gérance conclu en 1975 entre lui et le syndic du règlement judiciaire de la société EFSA aux termes duquel les objets saisis lui auraient été vendus ; qu'après rejet de sa réclamation, M. X... a assigné le trésorier et la société EFSA en nullité des procès-verbaux de saisie et en revendication des objets saisis ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2279 du Code civil et l'article 608 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 283 et R. 283-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le tiers en possession de meubles faisant l'objet d'une saisie-exécution peut agir en nullité de cette saisie ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en nullité des saisies litigieuses engagées par M. X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'étranger à la saisie, M. X... ne peut invoquer la nullité des actes de poursuites dirigés contre le saisi, et, par motifs propres qu'il n'est pas nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que les saisies litigieuses avaient été opérées au lieu d'exploitation du fonds de commerce dont M. X... se disait locataire-gérant, que M. X..., qui avait été constitué gardien de la saisie, prétendait être en possession des objets saisis en qualité de propriétaire ; que, dès lors, en statuant ainsi qu'elle l'a fait sans rechercher si ces circonstances ne permettaient pas à M. X... d'agir en nullité des saisies litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; et vu l'arrêt de cassation rendu le 10 mars 1988 par la deuxième chambre civile et désignant la cour d'appel de Versailles comme juridiction de renvoi, remet, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel