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29/11/1988 | FRANCE | N°86-96056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1988, 86-96056


REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 19 septembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre Bruno Y... du chef du délit de blessures involontaires, s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur l'action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III, de l'article 4 de la loi du 28 pluviose An VIII, des articles

3, 697-1, 698-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, man...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 19 septembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre Bruno Y... du chef du délit de blessures involontaires, s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur l'action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III, de l'article 4 de la loi du 28 pluviose An VIII, des articles 3, 697-1, 698-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction pénale incompétente pour statuer sur l'action civile engagée par X..., laquelle relevait de la compétence du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
" aux motifs que le 18 juillet 1984, dans le cadre de l'instruction du peloton d'élèves gradés, des gradés du centre d'instruction du centre militaire de la base aérienne 112 dont faisait partie l'aspirant X...et du groupe de réserve et d'intervention, auprès duquel le sergent-chef Y... était détaché, étaient réunis au fort de Brimont en prévision d'un exercice de combat qui devait avoir lieu dans la soirée ; que, vers 16 heures 30, alors que les deux groupes discutaient, séparément, de sa préparation, Y... lança par jeu, en criant " attention grenade ", une grenade à blanc qu'il avait conservée par-devers lui à l'issue de précédentes manoeuvres, en direction des trois aspirants ; que l'explosion de la grenade projeta un corps étranger dans l'oeil de X...qui fût gravement blessé ; qu'il ressort de ce qui précède que, bien qu'ils ne se soient pas produits au cours de l'attaque proprement dite qui devait être simulée dans la soirée, les faits litigieux se sont déroulés dans l'enceinte militaire où les protagonistes se trouvaient réunis, au cours de la phase préparatoire de cet exercice ; qu'il s'ensuit qu'en occasionnant dans ces conditions des blessures-au demeurant involontaires-à X..., Y... n'a pas commis une faute se détachant de l'exercice de ses fonctions ;
" alors, d'une part, que la juridiction pénale est compétente pour connaître de l'action civile en réparation du dommage causé par des crimes ou délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires ;
" alors, d'autre part, que peu important qu'il se soit produit dans une enceinte militaire et au cours de la préparation d'un exercice, le fait-sans aucun rapport avec la préparation dudit exercice et donc avec le service-pour Y... d'avoir volontairement et au mépris des règles de prudence les plus élémentaires, lancé une grenade sur un groupe d'officiers, était constitutif d'une faute personnelle détachable de la fonction de sorte que la juridiction pénale était, en tout état de cause, compétente pour statuer sur l'action civile " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors que des gradés d'un centre militaire discutaient de la préparation d'un exercice de combat, le sergent-chef Y... a lancé par jeu, en direction de l'aspirant X..., une grenade à blanc ; que l'explosion de cet engin a projeté un corps étranger dans l'oeil de X... qui a été gravement blessé ; que Y... a été poursuivi du chef du délit de blessures involontaires ;
Attendu que pour se déclarer incompétents pour connaître des demandes de la partie civile, en indiquant que celles-ci devaient être portées devant la juridiction administrative, les juges du second degré soulignent que " bien qu'ils ne se soient pas produits au cours de l'attaque proprement dite, qui devait être simulée dans la soirée, les faits se sont déroulés dans l'enceinte militaire où les protagonistes se trouvaient réunis, au cours de la phase préparatoire de cet exercice ; qu'il s'ensuit qu'en occasionnant des blessures-au demeurant involontaires-à X..., Y... n'a pas commis une faute se détachant de l'exercice de ses fonctions " ; qu'en conséquence, " la réparation du préjudice subi par la victime ne relève pas de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, le juge répressif ne pouvant connaître de l'action engagée contre un agent public, auteur d'une faute de service, fût-elle également constitutive d'une infraction pénale " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine des circonstances de la cause, desquels il résulte que la faute commise par le prévenu ne revêtait pas un caractère personnel, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, en subordonnant expressément à l'observation " des règles de compétence et de procédure applicables " le transfert qu'elle a opéré la loi du 21 juillet 1982, d'où est issu l'article 697-1 du Code de procédure pénale invoqué par le demandeur, n'a pas dérogé au principe selon lequel seuls les tribunaux administratifs peuvent se prononcer sur la réparation du préjudice causé par une faute non dissociable, comme en l'espèce, des fonctions exercées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96056
Date de la décision : 29/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Militaire - Faute non détachable des fonctions exercées - Action civile - Compétence des tribunaux administratifs

Estime à bon droit que, s'agissant d'une faute de service, elle n'est pas compétente pour statuer sur les demandes formulées, la cour d'appel devant laquelle, pour obtenir réparation du dommage causé par une infraction commise dans une enceinte militaire, des parties civiles invoquent les dispositions de l'article 697-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1982, qui permettent de porter devant la juridiction pénale, devenue compétente, l'action civile exercée. En effet, en subordonnant expressément à l'observation " des règles de compétence et de procédure applicables " le transfert qu'elle opère, ladite loi n'a pas dérogé au principe selon lequel les conséquences dommageables d'une faute non détachable de la fonction ne peuvent être appréciées par une juridiction de l'ordre judiciaire dès lors que, la responsabilité de l'Etat se trouvant substituée à celle de l'auteur de cette faute, seuls les tribunaux administratifs sont compétents pour se prononcer sur l'indemnisation du préjudice résultant de celle-ci (1).


Références :

Code de procédure pénale 697-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 19 septembre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1981-10-28 , Bulletin criminel 1981, n° 287, p. 746 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1987-02-03 , Bulletin criminel 1987, n° 57, p. 147 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1988, pourvoi n°86-96056, Bull. crim. criminel 1988 N° 403 p. 1066
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 403 p. 1066

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Morelli
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy, Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.96056
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