Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que, selon le dernier texte, dont les dispositions sont d'ordre public, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt ou au domaine doit, à peine de nullité, sauf exception prévue par la loi, être intentée par ou contre l'agent judiciaire du Trésor ;
Attendu que le pourvoi, dirigé contre " la Direction de l'administration des Douanes " et contre " la Direction générale des Impôts ", attaque un arrêt ayant statué sur l'action engagée par M. X... et tendant à ce que des agents des administrations précitées soient déclarés responsables de voies de fait qu'ils auraient commises à l'occasion de contrôles douaniers et fiscaux, à ce que soit ordonnée la restitution de documents prétendument saisis irrégulièrement, ainsi qu'à l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que l'action en cause ne tend pas à contester des droits de douanes ou un impôt dans son principe ou dans son montant et ne constitue pas une opposition à un acte de poursuite accompli pour en assurer le recouvrement ; qu'elle vise en réalité à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute imputée à ses agents et qui serait insusceptible de se rattacher à l'exercice des prérogatives du service public ; que, dès lors, seul l'agent judiciaire du Trésor était habilité à représenter l'Etat en justice dans une telle instance et que le pourvoi dirigé contre les administrations précitées est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi