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29/11/1988 | FRANCE | N°86-17921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 1988, 86-17921


Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que, selon le dernier texte, dont les dispositions sont d'ordre public, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des c

auses étrangères à l'impôt ou au domaine doit, à peine de nullité, sauf exc...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que, selon le dernier texte, dont les dispositions sont d'ordre public, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt ou au domaine doit, à peine de nullité, sauf exception prévue par la loi, être intentée par ou contre l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu que le pourvoi, dirigé contre " la Direction de l'administration des Douanes " et contre " la Direction générale des Impôts ", attaque un arrêt ayant statué sur l'action engagée par M. X... et tendant à ce que des agents des administrations précitées soient déclarés responsables de voies de fait qu'ils auraient commises à l'occasion de contrôles douaniers et fiscaux, à ce que soit ordonnée la restitution de documents prétendument saisis irrégulièrement, ainsi qu'à l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que l'action en cause ne tend pas à contester des droits de douanes ou un impôt dans son principe ou dans son montant et ne constitue pas une opposition à un acte de poursuite accompli pour en assurer le recouvrement ; qu'elle vise en réalité à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute imputée à ses agents et qui serait insusceptible de se rattacher à l'exercice des prérogatives du service public ; que, dès lors, seul l'agent judiciaire du Trésor était habilité à représenter l'Etat en justice dans une telle instance et que le pourvoi dirigé contre les administrations précitées est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-17921
Date de la décision : 29/11/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ETAT - Représentation en justice - Loi du 3 avril 1955 - Litige étranger à l'impôt ou au domaine - Contrôles douaniers et fiscaux - Faute de l'agent de l'Administration - Action en responsabilité de l'Etat contre l'administration douanière et fiscale - Pourvoi en cassation

TRESOR PUBLIC - Agent judiciaire - Représentation de l'Etat - Action tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat pour faute de ses agents

CASSATION - Parties - Défendeur - Administration fiscale et douanière - Action tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de ses agents - Irrecevabilité

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Procédure - Irrégularité - Communication de documents par l'administration douanière - Faute de l'agent de l'Administration alléguée par le contribuable - Action en responsabilité exercée contre l'Etat - Représentation de l'Etat - Agent judiciaire du Trésor

Est irrecevable le pourvoi dirigé contre " la Direction de l'administration des Douanes " et contre " la Direction générale des Impôts " dès lors que l'action en cause ne tend pas à contester des droits de douane ou un impôt dans son principe ou dans son montant et ne constitue pas une opposition à un acte de poursuite accompli pour en assurer le recouvrement mais qu'elle vise en réalité à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute imputée à ses agents et qui serait insusceptible de se rattacher à l'exercice des prérogatives du service public, l'agent judiciaire du Trésor étant seul habilité à représenter l'Etat dans une telle instance .


Références :

Loi du 03 avril 1955 art. 38
nouveau Code de procédure civile 122, 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1973-11-13 Bulletin 1973, IV, n° 325 (1), p. 290 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 1988, pourvoi n°86-17921, Bull. civ. 1988 IV N° 324 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 324 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17921
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