Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 1986), le syndic de la liquidation des biens de M. X... a fait assigner la société Chaptal location (la société) en déclaration d'inopposabilité à la masse des créanciers de cette procédure collective de l'hypothèque judiciaire inscrite le 11 mai 1984 sur les droits indivis appartenant au débiteur sur un immeuble, la date de la cessation des paiements ayant été fixée au 21 mars 1982 ;
Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au motif que l'hypothèque avait pris naissance le 29 octobre 1981, date du jugement de condamnation du propriétaire du bien hypothéqué, alors, selon le pourvoi, que la date d'une telle décision étant dépourvue d'incidence sur l'opposabilité de la constitution et de l'inscription d'une hypothèque, les articles 29-6° et 33 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1967 ont été violés ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que, pour apprécier l'inopposabilité d'une hypothèque judiciaire à la masse, il y a lieu, non pas de tenir compte de la date d'inscription de cette hypothèque, mais de rechercher si le jugement de condamnation lui donnant naissance est postérieur à la date de cessation des paiements du débiteur, la cour d'appel constate qu'en l'espèce le jugement qui a donné naissance à l'hypothèque est antérieur à la date de cessation des paiements ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi