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29/11/1988 | FRANCE | N°85-15184

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 1988, 85-15184


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1871-1 du Code civil et 417 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que les époux Y... et les époux Z... ont acheté, pour l'exploiter en commun, un fonds de commerce de restaurant, l'acquisition étant faite par moitié entre eux ; que les apports des époux Z... se sont élevés à 127 036 francs et ceux des époux X... à 2 353,24 francs ; que les époux Z... ont abandonné l'exploitation du restaurant le 22 juin 1978 et que celui-ci a été vendu le 30 janvier 1979 par les époux Y... ; qu'après règlement des dettes, il est resté en

tre les mains du notaire, désigné comme séquestre, la somme de 21 308 francs 2...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1871-1 du Code civil et 417 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que les époux Y... et les époux Z... ont acheté, pour l'exploiter en commun, un fonds de commerce de restaurant, l'acquisition étant faite par moitié entre eux ; que les apports des époux Z... se sont élevés à 127 036 francs et ceux des époux X... à 2 353,24 francs ; que les époux Z... ont abandonné l'exploitation du restaurant le 22 juin 1978 et que celui-ci a été vendu le 30 janvier 1979 par les époux Y... ; qu'après règlement des dettes, il est resté entre les mains du notaire, désigné comme séquestre, la somme de 21 308 francs 26 ; que les époux Z... ont assigné les époux Y... en paiement de la somme de 60 500 francs qu'ils prétendaient leur revenir ;

Attendu que pour fixer la créance des époux Z... à la somme de 35 080 francs, dire que le notaire serait déchargé du séquestre par versement de la somme qu'il détenait aux époux Z... et condamner les époux Y... à leur payer la somme de 13 722 francs, l'arrêt attaqué après avoir considéré que les intéressés avaient créé entre eux une société en participation, énonce que les époux Z... n'auraient pu demander le remboursement intégral de leurs apports qu'à la société, si celle-ci avait continué d'exister après leur départ, mais que ce départ ayant entraîné sa dissolution, ils ne pouvaient prétendre qu'à la différence entre le montant de leurs apports et la moitié des apports des deux associés ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que dans une société en participation à caractère commercial, à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif, et qu'en conséquence, à la dissolution de la société, chaque associé a droit, après paiement des dettes, au remboursement de ses apports et à une part de l'actif subsistant proportionnelle à ces apports, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-15184
Date de la décision : 29/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE EN PARTICIPATION - Dissolution - Effets - Reprise des apports - Actif subsistant - Partage entre les associés proportionnellement aux apports

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Partage - Remboursement des apports - Actif subsistant - Répartition entre les associés proportionnellement aux apports

Dans une société en participation à caractère commercial, à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif, de sorte que, à la dissolution de la société, chaque associé a droit, après paiement des dettes, au remboursement de ses apports et à une part de l'actif subsistant proportionnelle à ces apports .


Références :

Code civil 1871-1
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 417

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-05-23 Bulletin 1984, I, n° 169, p. 144 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 1988, pourvoi n°85-15184, Bull. civ. 1988 IV N° 332 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 332 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocat :M. Henry .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.15184
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