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23/11/1988 | FRANCE | N°87-17775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1988, 87-17775


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1315 du Code civil, ensemble 1334 du même Code et 673 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, créancière de M. X... en vertu d'un acte d'obligation dressé par notaire, a fait notifier aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière qui a été publié ; que les époux X... ont déposé un dire soulevant la nullité du commandement ;

Attendu que, pour déclarer nul c

e commandement, le jugement retient que la photocopie de l'original du commandement d...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1315 du Code civil, ensemble 1334 du même Code et 673 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, créancière de M. X... en vertu d'un acte d'obligation dressé par notaire, a fait notifier aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière qui a été publié ; que les époux X... ont déposé un dire soulevant la nullité du commandement ;

Attendu que, pour déclarer nul ce commandement, le jugement retient que la photocopie de l'original du commandement délivré aux époux X... ne porte pas " en tête " le pouvoir aux fins de saisie immobilière ;

Qu'en statuant ainsi, au seul vu d'une " photocopie " de l'original du commandement, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-17775
Date de la décision : 23/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Commandement - Nullité - Dire soulevant sa nullité - Représentation de l'original - Nécessité

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Photocopie - Commandement aux fins de saisie immobilière (non)

PREUVE LITTERALE - Représentation de l'original - Article 1334 du Code civil - Production d'une photocopie

Les juges ne peuvent statuer sur un dire soulevant la nullité d'un commandement aux fins de saisie immobilière au seul vu d'une " photocopie " de l'original du commandement .


Références :

Code civil 1315, 1334
Code de procédure civile 673

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 09 juillet 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1971-12-07 Bulletin 1971, III, n° 603, p. 431 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1988, pourvoi n°87-17775, Bull. civ. 1988 II N° 231 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 231 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocat :M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.17775
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