Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1315 du Code civil, ensemble 1334 du même Code et 673 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, créancière de M. X... en vertu d'un acte d'obligation dressé par notaire, a fait notifier aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière qui a été publié ; que les époux X... ont déposé un dire soulevant la nullité du commandement ;
Attendu que, pour déclarer nul ce commandement, le jugement retient que la photocopie de l'original du commandement délivré aux époux X... ne porte pas " en tête " le pouvoir aux fins de saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, au seul vu d'une " photocopie " de l'original du commandement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre