Sur le moyen unique :
Attendu selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 3 juillet 1985) qu'Emile X..., minotier, a été victime, le 14 mars 1980, d'un accident de la circulation à la suite duquel la commission artisanale et médicale d'invalidité l'a déclaré, totalement et définitivement inapte à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'une pension d'invalidité lui a été allouée à compter du 1er octobre 1980 ; que le 15 février 1982 la caisse artisanale bretonne d'assurance vieillesse l'a informé que son entreprise fonctionnant toujours sous son nom, avec le concours de son conjoint, le versement de sa pension aurait dû être suspendu depuis le 1er avril 1981 et qu'il en résultait un trop perçu dont elle demandait la restitution ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette prétention, alors qu'en vertu de l'article 15 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales approuvé par l'arrêté du 17 décembre 1975, " s'il est constaté que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité âgé de moins de soixante ans exerce une activité rémunératrice, le service de la pension d'invalidité n'est maintenu que pour la différence entre son montant et les ressources procurées par l'activité en cause, lorsque le total desdites ressources et le montant de la pension d'invalidité est supérieur à une limite fixée par décret " ; que l'assuré invalide inscrit au répertoire des métiers comme chef d'entreprise et dont l'entreprise continue de fonctionner, est réputé exercer une activité rémunérée du seul fait de son immatriculation au répertoire des métiers ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 du règlement susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 4 b et 5, paragraphe 5, dudit règlement que l'artisan atteint d'une invalidité totale, qui n'a pas procédé ou fait procéder à sa radiation du répertoire des métiers, peut néanmoins bénéficier d'une pension d'invalidité, dans la limite d'un plafond particulier inférieur au plafond normal, s'il est établi qu'il a cessé effectivement toute activité personnelle au sein de son établissement ; qu'ayant constaté que si cette radiation n'était intervenue en l'espèce que le 31 mai 1982, il était admis par la caisse elle-même qu'en raison des séquelles de l'accident, M. X... se trouvait dans l'impossibilité absolue de travailler tant manuellement qu'intellectuellement que les juges du fond en ont déduit à bon droit que la poursuite de l'exploitation du fond par son épouse ne pouvait être assimilée à la reprise par l'invalide lui-même d'une activité rémunératrice au sens des articles 14 et 15 du même règlement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi