La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1988 | FRANCE | N°85-16356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1988, 85-16356


Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite du décès survenu le 23 août 1978 d'Emile X..., directeur commercial de la Société de conseils et d'expertises économiques (SCEE), les consorts X... ont assigné cette société en paiement de la somme prévue à l'article 7, alinéa 3 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; que la SCEE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette prétention, alors, d'une part que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le moyen tiré de ce qu'Emile X... s'était refusé à signer tout docum

ent relatif à l'assurance, moyen déterminant dans la mesure où l'article L. ...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite du décès survenu le 23 août 1978 d'Emile X..., directeur commercial de la Société de conseils et d'expertises économiques (SCEE), les consorts X... ont assigné cette société en paiement de la somme prévue à l'article 7, alinéa 3 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; que la SCEE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette prétention, alors, d'une part que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le moyen tiré de ce qu'Emile X... s'était refusé à signer tout document relatif à l'assurance, moyen déterminant dans la mesure où l'article L. 132-2 du Code des assurances prévoit que l'assurance-vie ne peut être contractée sans l'accord exprès de l'intéressé, alors d'autre part que l'obligation d'assurance au profit des cadres salariés, instituée par la convention collective nationale du 14 mars 1947, doit être remplie auprès d'une compagnie d'assurance en sorte que l'application dudit article L. 132-2 n'est pas écartée et que dans la mesure où la cour se serait prononcée à cet égard en affirmant que le litige ressortissait au droit social à caractère réglementaire et non point au droit civil à caractère contractuel, sa décision encourait la censure, alors enfin que le bénéficiaire d'une obligation résultant d'un contrat de droit privé ou d'une convention collective ne peut se prévaloir de son inexécution lorsque celle-ci provient d'une faute du bénéficiaire ou d'un tiers, que le non-paiement de primes par la SCEE est la conséquence directe de l'attitude fautive des époux X... et qu'en ne recherchant pas si leur faute était de nature à exonérer totalement ou partiellement la société de son obligation d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCEE n'avait pas satisfait à l'obligation d'assurance que lui imposait l'article 7 § 1 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 la cour d'appel en a déduit à bon droit que par le seul effet de cette inexécution l'employeur était tenu de verser aux consorts X..., ayants droit du cadre décédé, la somme prévue en pareil cas par le paragraphe 3 dudit article ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 7, paragraphe 3, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et les articles 3 et 4 de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979 étendu par arrêté ministériel du 13 novembre 1979 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, la somme due par l'employeur aux ayants droit du cadre décédé en cas de non-assurance est égale à une fois et demie le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès ; qu'en vertu des deux autres, ce montant est porté à trois fois le plafond annuel de la sécurité social, étant précisé que cette disposition s'applique au règlement des capitaux-décès dus aux ayants droit de participants décédés au lendemain du jour de la publication au journal officiel de l'arrêté portant extension de l'accord modificatif ou postérieurement ;

Attendu que pour condamner la SCEE à payer aux consorts X... une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce que les consorts X... font justement valoir que le règlement doit intervenir sur cette base dès lors qu'il n'est pas encore effectué au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension ;

Qu'en statuant ainsi alors que le nouveau montant n'est dû qu'aux ayants droit des cadres décédés postérieurement au 9 janvier 1980, date de la publication au journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de l'accord national interprofessionnel en vertu duquel ledit montant a été fixé à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, et que le décès d'Emile X... était antérieur à cette publication ainsi que le soutenait à titre subsidiaire la SCEE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du montant de l'indemnité allouée aux consorts X..., les arrêts rendus le 19 octobre 1984 et le 22 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-16356
Date de la décision : 23/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Omission de souscription du contrat couvrant le risque décès d'un cadre - Refus du cadre de signer les documents nécessaires - Portée.

1° SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - Risques couverts - Décès - Défaut de souscription d'une assurance contre ce risque - Responsabilité de l'employeur - Refus du salarié de signer les documents nécessaires - Portée 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Cadres - Convention nationale de retraite et de prévoyance - Capital-décès - Défaut de souscription du contrat par l'employeur - Responsabilité de l'employeur - Refus du cadre de signer les documents nécessaires - Portée.

1° Ayant constaté qu'un employeur n'avait pas satisfait à l'obligation d'assurance en cas de décès, que lui imposait l'article 7, paragraphe 1, de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, une cour d'appel en déduit à bon droit que par le seul effet de cette inexécution, l'employeur était tenu de verser aux ayants droit la somme prévue en pareil cas par le paragraphe 3 dudit article, alors même que l'intéressé se serait refusé à signer tout document relatif à l'assurance .

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Cadres - Convention nationale de retraite et de prévoyance - Capital-décès - Défaut de souscription du contrat par l'employeur - Responsabilité de l'employeur - Préjudice - Indemnité forfaitaire - Montant - Accord du 26 mars 1979 - Date d'effet.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Préjudice - Omission de souscription du contrat couvrant le risque décès d'un cadre - Indemnité forfaitaire - Montant - Accord du 26 mars 1979 - Application dans le temps 2° SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - Risques couverts - Décès - Défaut de souscription d'une assurance contre ce risque - Responsabilité de l'employeur - Indemnité forfaitaire - Montant.

2° La somme due par l'employeur aux ayants droit du cadre décédé en cas de non-assurance n'a été portée d'une fois et demie à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, que pour les cadres décédés postérieurement au 9 janvier 1980, date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979 .


Références :

Convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 art. 7 par.1 Accord national interprofessionnel 1979-03-26

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 1984

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1975-07-08 Bulletin 1975, V, n° 382, p. 327 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1988, pourvoi n°85-16356, Bull. civ. 1988 V N° 619 p. 396
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 619 p. 396

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.16356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award