Attendu que, par arrêt du 21 octobre 1987, la cour d'appel de Lyon a décidé que Mme X..., qui justifiait de plus de huit années de pratique professionnelle dans les fonctions de secrétaire d'avocat, qu'elle avait commencé à exercer dans le courant du mois de décembre 1972, remplissait ainsi les conditions requises par l'article 50-IV de la loi du 31 décembre 1971 pour accéder à la profession d'avocat avec dispense du certificat d'aptitude et du stage ; que le conseil de l'Ordre du barreau de Saint-Etienne s'est pourvu contre cet arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Attendu que le conseil de l'Ordre fait valoir que le premier alinéa de l'article 50-IV de la loi du 31 décembre 1971 a prévu le cas des secrétaires d'avocat justifiant de huit ans de pratique professionnelle au 31 décembre 1972, mais qu'en vertu du second alinéa du même article, seules les personnes dont le temps de pratique est insuffisant " à la date d'entrée en vigueur " de la loi peuvent le compléter en poursuivant l'exercice de leurs fonctions jusqu'à expiration du délai de huit ans ; qu'il soutient que la date ainsi retenue par cet alinéa 2 de l'article 50-IV est celle du 16 septembre 1972, l'article 79 de la loi disposant que " sous réserve de ses dispositions particulières prévoyant une date différente, la présente loi entrera en vigueur le 16 septembre 1972 " ; que, selon le moyen, Mme X..., qui n'était pas encore secrétaire d'avocat le 16 septembre 1972, ne peut bénéficier de la dispense dont elle se prévaut ;
Mais attendu que, conformément à la réserve exprimée à l'article 79 de la loi, la date prévue par l'article 50-IV pour l'application des conditions de capacité et de durée de la pratique professionnelle requise est celle du 31 décembre 1972 ; que la cour d'appel ayant constaté que Mme X... avait commencé à exercer sa profession avant cette date, le moyen ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi