Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 10 avril 1987), M. X..., souffrant d'une phlébite, s'est présenté en urgence le 24 janvier 1984 vers 18 heures au cabinet du docteur
Y...
pour y subir en examen radiologique ; que l'assistante médicale a retiré elle-même du cou du patient une chaîne en or et un pendentif, afin de permettre de prendre dans de bonnes conditions un cliché du thorax ; que le malade s'est rhabillé seul et a quitté les lieux sans penser à reprendre le bijou, et sans que l'assistante médicale ait songé de son côté à le lui restituer ; que, le lendemain matin à huit heures, M. X... a téléphoné au cabinet médical ; qu'il lui a été répondu que le bijou en question n'avait pas été retrouvé ; .
Attendu que l'intéressé a alors assigné en paiement de la somme de 42 000 francs, valeur estimée de la chaîne en or et du pendentif, le docteur Y..., lequel a appelé en garantie sa compagnie d'assurances, " La Médicale de France " ; que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le docteur Y... et son assureur à verser à M. X... la somme principale de 38 000 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches :
Attendu que les trois premières branches font grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié la remise du bijou de dépôt nécessaire, au sens de l'article 1 949 du Code civil, alors que, selon le moyen, il s'agirait de la part de l'assistante médicale du docteur Y... d'un simple acte de complaisance et qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si cette dernière avait donné son consentement à ce prétendu dépôt et si le dessaisissement momentané du bijou n'était pas prévisible pour son propriétaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que les circonstances dans lesquelles le bijou avait été retiré à M. X... n'étaient pas contestées ; qu'appréciant souverainement ces circonstances, la cour d'appel en a déduit que le docteur Y... avait l'obligation de veiller à ce que le bijou soit restitué à son propriétaire, et a retenu qu'il n'avait pas été satisfait à cette obligation ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite des trois dernières branches que la critique des trois premières rend inopérantes, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision de condamner le docteur Y... au paiement d'une indemnité réparatrice ;
Qu'ainsi, pris en ses six branches, le premier moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi