La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1988 | FRANCE | N°87-14588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1988, 87-14588


Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 10 avril 1987), M. X..., souffrant d'une phlébite, s'est présenté en urgence le 24 janvier 1984 vers 18 heures au cabinet du docteur
Y...
pour y subir en examen radiologique ; que l'assistante médicale a retiré elle-même du cou du patient une chaîne en or et un pendentif, afin de permettre de prendre dans de bonnes conditions un cliché du thorax ; que le malade s'est rhabillé seul et a quitté les lieux sans penser à reprendre le bijou, et sans que l'assistante médicale ait songé de son côté à le lui resti

tuer ; que, le lendemain matin à huit heures, M. X... a téléphoné au cab...

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 10 avril 1987), M. X..., souffrant d'une phlébite, s'est présenté en urgence le 24 janvier 1984 vers 18 heures au cabinet du docteur
Y...
pour y subir en examen radiologique ; que l'assistante médicale a retiré elle-même du cou du patient une chaîne en or et un pendentif, afin de permettre de prendre dans de bonnes conditions un cliché du thorax ; que le malade s'est rhabillé seul et a quitté les lieux sans penser à reprendre le bijou, et sans que l'assistante médicale ait songé de son côté à le lui restituer ; que, le lendemain matin à huit heures, M. X... a téléphoné au cabinet médical ; qu'il lui a été répondu que le bijou en question n'avait pas été retrouvé ; .

Attendu que l'intéressé a alors assigné en paiement de la somme de 42 000 francs, valeur estimée de la chaîne en or et du pendentif, le docteur Y..., lequel a appelé en garantie sa compagnie d'assurances, " La Médicale de France " ; que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le docteur Y... et son assureur à verser à M. X... la somme principale de 38 000 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que les trois premières branches font grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié la remise du bijou de dépôt nécessaire, au sens de l'article 1 949 du Code civil, alors que, selon le moyen, il s'agirait de la part de l'assistante médicale du docteur Y... d'un simple acte de complaisance et qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si cette dernière avait donné son consentement à ce prétendu dépôt et si le dessaisissement momentané du bijou n'était pas prévisible pour son propriétaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que les circonstances dans lesquelles le bijou avait été retiré à M. X... n'étaient pas contestées ; qu'appréciant souverainement ces circonstances, la cour d'appel en a déduit que le docteur Y... avait l'obligation de veiller à ce que le bijou soit restitué à son propriétaire, et a retenu qu'il n'avait pas été satisfait à cette obligation ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite des trois dernières branches que la critique des trois premières rend inopérantes, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision de condamner le docteur Y... au paiement d'une indemnité réparatrice ;

Qu'ainsi, pris en ses six branches, le premier moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14588
Date de la décision : 22/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Faute - Remise par le malade d'un bijou à un auxiliaire médical au cours d'un examen - Obligation de veiller à sa restitution - Inexécution

DEPOT - Dépôt nécessaire - Consentement du déposant - Nécessité

Il ne saurait être reproché à une cour d'appel qui a condamné un médecin à réparer le dommage subi par un malade à la suite de la perte d'un bijou, oublié dans la salle où il venait de subir un examen radiologique après que ce bijou ait été retiré de son cou par l'assistante médicale, d'avoir qualifié la remise de ce bijou de dépôt nécessaire sans rechercher si l'assistante médicale avait donné son consentement à ce prétendu dépôt, dès lors que les seuls motifs de l'arrêt qui déduisent des circonstances dans lesquelles le bijou a été retiré que le médecin avait l'obligation de veiller à ce qu'il soit restitué à son propriétaire et qui retiennent qu'il n'a pas été satisfait à cette obligation, justifient légalement la décision .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1988, pourvoi n°87-14588, Bull. civ. 1988 I N° 330 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 330 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, M. Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.14588
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award