Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 25 novembre 1982, devenu irrévocable, a prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés le 10 juillet 1948, sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; que lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté, une difficulté s'est élevée sur la nature juridique d'un appartement que les anciens époux avaient acquis, au cours de leur mariage, par acte notarié du 19 novembre 1959, la mari prétendant que cet appartement dépendait de la communauté et la femme opposant que ledit appartement, qui avait été acquis à l'aide de prêts ou de libéralités consentis à elle seule par ses parents, n'était pas tombé dans la communauté et lui appartenait en propre ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1987), statuant après rédaction, par le notaire liquidateur, d'un procès-verbal de difficultés, a décidé que l'appartement litigieux était un acquêt de communauté, par application de l'article 1405 nouveau du Code civil, au motif qu'il résultait d'une reconnaissance de dette signée par les deux époux, le 19 novembre 1959, que ce bien avait été acquis à l'aide de fonds qui avaient été donnés conjointement aux deux époux et qui étaient ainsi entrés en communauté ;
Attendu que, pour critiquer l'arrêt attaqué, Mme Y... soutient d'abord à bon droit que, les époux s'étant mariés en 1948, avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, la cour d'appel ne pouvait faire application de l'article 1405 nouveau introduit dans le Code civil ;
Attendu qu'elle soutient encore que la cour d'appel ne pouvait pas davantage se fonder sur la présomption de communauté instituée par l'article 1405 nouveau, laquelle n'existait pas dans l'article 1405 ancien, seul applicable en la cause ;
Mais attendu que sous l'empire des règles antérieures à la loi du 13 juillet 1965, applicables en la cause, il résultait des articles 1401, 1° et 3°, 1402 et 1405 anciens du Code civil que les biens donnés aux deux époux tombaient en communauté, sauf volonté contraire du donateur ; que la cour d'appel a constaté que les remises de fonds sans contrepartie consenties par les époux Y... aux époux X... constituaient des libéralités et a estimé souverainement que Mme Y... ne démontrait pas que ces libéralités avaient été faites à son seul profit ; que, par ces motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi