Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 32 du décret du 30 octobre 1935 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué rendu en matière de référé que la société Total compagnie française de navigation (société Total) a tiré sur son compte ouvert à la banque Le Crédit chimique un chèque à l'ordre de M. X... et l'a envoyé au bénéficiaire par voie postale ; que celui-ci ayant déclaré n'avoir pas reçu cet effet, la société Total lui a adressé un second chèque et a fait opposition au paiement du premier ; que, plus tard, M. X... a endossé le premier chèque à la Caisse de crédit mutuel de Bretagne de Tréguier (la caisse) ; que celle-ci a assigné la société Total en mainlevée de l'opposition ;
Attendu que, pour accueillir cette demande la cour d'appel a retenu que l'opposition faite au paiement du chèque, régulière à l'origine, avait cessé de l'être du jour où le chèque avait été retrouvé et qu'à bon droit le porteur bénéficiaire pouvait en demander la mainlevée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors qu'ayant constaté l'existence d'une opposition régulière elle ne pouvait, sans excéder les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935, en ordonner la mainlevée au seul motif que le chèque avait été retrouvé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a retenu en outre que, dans la mesure où il n'était pas allégué que l'endossement consenti par le bénéficiaire du chèque à la banque n'avait pas transféré à celle-ci la provision du chèque, l'opposition faite en raison de la perte ne pouvait être opposée à la Caisse ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans répondre aux conclusions de la société Total qui faisait valoir que M. X... avait déclaré " se désister " du chèque, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims