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22/11/1988 | FRANCE | N°87-12223

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 1988, 87-12223


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 32 du décret du 30 octobre 1935 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué rendu en matière de référé que la société Total compagnie française de navigation (société Total) a tiré sur son compte ouvert à la banque Le Crédit chimique un chèque à l'ordre de M. X... et l'a envoyé au bénéficiaire par voie postale ; que celui-ci ayant déclaré n'avoir pas reçu cet effet, la société Total lui a adressé un second chèque et a fait opposition au paiement du premier ; que, plus t

ard, M. X... a endossé le premier chèque à la Caisse de crédit mutuel de Bretagne de Trég...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 32 du décret du 30 octobre 1935 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué rendu en matière de référé que la société Total compagnie française de navigation (société Total) a tiré sur son compte ouvert à la banque Le Crédit chimique un chèque à l'ordre de M. X... et l'a envoyé au bénéficiaire par voie postale ; que celui-ci ayant déclaré n'avoir pas reçu cet effet, la société Total lui a adressé un second chèque et a fait opposition au paiement du premier ; que, plus tard, M. X... a endossé le premier chèque à la Caisse de crédit mutuel de Bretagne de Tréguier (la caisse) ; que celle-ci a assigné la société Total en mainlevée de l'opposition ;

Attendu que, pour accueillir cette demande la cour d'appel a retenu que l'opposition faite au paiement du chèque, régulière à l'origine, avait cessé de l'être du jour où le chèque avait été retrouvé et qu'à bon droit le porteur bénéficiaire pouvait en demander la mainlevée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors qu'ayant constaté l'existence d'une opposition régulière elle ne pouvait, sans excéder les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935, en ordonner la mainlevée au seul motif que le chèque avait été retrouvé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a retenu en outre que, dans la mesure où il n'était pas allégué que l'endossement consenti par le bénéficiaire du chèque à la banque n'avait pas transféré à celle-ci la provision du chèque, l'opposition faite en raison de la perte ne pouvait être opposée à la Caisse ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans répondre aux conclusions de la société Total qui faisait valoir que M. X... avait déclaré " se désister " du chèque, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-12223
Date de la décision : 22/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Paiement - Opposition du tireur - Causes - Perte du chèque - Chèque ultérieurement retrouvé - Mainlevée (non)

REFERE - Compétence - Applications diverses - Chèque - Paiement - Opposition du tireur - Opposition régulière - Mainlevée (non)

CHEQUE - Paiement - Opposition du tireur - Mainlevée - Chèque non reçu par le bénéficiaire - Envoi d'un nouveau chèque par le tireur - Premier chèque retrouvé par le bénéficiaire (non)

Viole l'article 32 du décret du 30 octobre 1935 la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée de l'opposition au paiement d'un chèque, lequel déclaré perdu par le tireur avait été par la suite présenté à l'encaissement par le bénéficiaire, retient que l'opposition, régulière à l'origine, avait cessé de l'être du jour où le chèque avait été retrouvé, alors qu'ayant constaté l'existence d'une opposition régulière, elle ne pouvait, sans excéder les pouvoirs qu'elle tient du texte susvisé, en ordonner la mainlevée au seul motif que le chèque avait été retrouvé .


Références :

Décret du 30 octobre 1935 art. 32
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-10-12 Bulletin 1982, IV, n° 314, p. 266 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 1988, pourvoi n°87-12223, Bull. civ. 1988 IV N° 314 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 314 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :M. Célice, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12223
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