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22/11/1988 | FRANCE | N°87-11885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1988, 87-11885


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1965 du Code civil, ensemble l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos et les articles 34 et 35 de l'arrêté du 23 décembre 1959 ;

Attendu que si les dirigeants des casinos dans lesquels le jeu est régulièrement autorisé, ont la possibilité de poursuivre le recouvrement des chèques reçus des joueurs comme instruments de paiement au comptant, il n'en est pas de même lorsque la formule de chèque irrégulière et détournée de ses fins, constitue de ce fait nécessairement une reconna

issance de dette ;

Attendu qu'après le décès de Marcel X..., la société d'ex...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1965 du Code civil, ensemble l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos et les articles 34 et 35 de l'arrêté du 23 décembre 1959 ;

Attendu que si les dirigeants des casinos dans lesquels le jeu est régulièrement autorisé, ont la possibilité de poursuivre le recouvrement des chèques reçus des joueurs comme instruments de paiement au comptant, il n'en est pas de même lorsque la formule de chèque irrégulière et détournée de ses fins, constitue de ce fait nécessairement une reconnaissance de dette ;

Attendu qu'après le décès de Marcel X..., la société d'exploitation du casino de La Baule a poursuivi à l'encontre de ses héritiers le recouvrement d'une créance de jeu représentée par deux chèques d'un montant respectif de 60 000 et 70 000 francs, signés de leur auteur ; que la cour d'appel les a condamnés au règlement de ces sommes envers le casino ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même énoncé que ces chèques, irréguliers en la forme, notamment faute d'être datés, n'étaient pas valables en tant que tels mais l'étaient comme titres de créance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11885
Date de la décision : 22/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JEUX DE HASARD - Exception de jeu - Jeux autorisés par la loi - Prêt consenti par un casino pour alimenter le jeu

JEUX DE HASARD - Exception de jeu - Chèque - Chèque émis au profit d'un casino - Chèque non daté - Simple titre de créance

CHEQUE - Mention nécessaire - Date d'émission - Absence - Effet

Si les dirigeants des casinos dans lesquels le jeu est régulièrement autorisé ont la possibilité de poursuivre le recouvrement des chèques reçus des joueurs comme instruments de paiement au comptant, il n'en est pas de même lorsque la formule de chèque irrégulière, détournée de ses fins, constituait nécessairement une reconnaissance de dette Spécialement, un chèque non daté remis en paiement d'une dette de jeu n'est pas valable en tant que tel et ne constitue qu'une simple titre de créance, de sorte que le joueur est fondé à opposer à l'action en recouvrement du casino l'exception de jeu prévue à l'article 1965 du Code civil .


Références :

Code civil 1965

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-01-31 Bulletin 1984, I, n° 41, p. 34 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1988, pourvoi n°87-11885, Bull. civ. 1988 I N° 328 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 328 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11885
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