Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu que M. X..., avocat, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 9 décembre 1986) d'avoir prononcé contre lui la peine disciplinaire d'un mois de suspension pour défaut de réponse à des demandes d'explication du bâtonnier, non-paiement des droits de plaidoirie et perception d'honoraires pour la défense d'un justiciable devant le tribunal départemental des pensions, alors, selon le moyen, d'une part, que le défaut de réponse aux demandes d'explication du bâtonnier ne constitue pas une infraction aux règles professionnelles, celles-ci s'entendant seulement des règles édictées par les articles 82 à 92 du décret du 9 juin 1972 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite, en relevant, par ailleurs, que M. X... aurait donné au bâtonnier une réponse tardive et incomplète ; alors de troisième part, qu'en ayant demandé à la Caisse nationale des barreaux français la faculté de régler les droits de plaidoirie selon les modalités de l'article 5 du décret du 20 janvier 1978, M. X... n'a pas contrevenu à l'article 2 et n'a pas commis d'infraction à un règlement ; alors, de quatrième part, que le non-paiement des droits de plaidoirie ne constitue pas une des règles professionnelles visées aux articles 82 à 92 du décret du 9 juin 1972, en sorte que viole ces articles l'arrêt qui déclare que ce non-paiement constitue une infraction aux règles professionnelles ; alors, de cinquième part, qu'en ne précisant pas à quelles dispositions légales M. X... aurait contrevenu en percevant une rémunération d'une personne bénéficiaire de l'aide judiciaire en matière de pensions militaires, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 196 du décret du 9 juin 1972, étant précisé que l'arrêt constate l'inapplication de la loi du 3 janvier 1972 et, partant, de ses articles 21 et 22 ; et alors, de sixième part et enfin, qu'en omettant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette rémunération n'était pas due à titre de frais de déplacement, étant rappelé que l'arrêt a jugé inapplicable la loi du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et, partant, l'article 8, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'abord, que les règles professionnelles visées à l'article 106 du décret du 9 juin 1972 ne s'entendent pas exclusivement de celles édictées aux articles 82 à 92 du même décret ; qu'il appartient à l'avocat de répondre aux demandes d'explication du bâtonnier de son ordre qui, aux termes de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, est notamment chargé de prévenir ou concilier les différends entre les membres du barreau et d'instruire les réclamations formées par les tiers ; que, sans se contredire, la cour d'appel a relevé que M. X... s'était abstenu de répondre à plusieurs lettres de son bâtonnier ou n'y avait répondu que d'une manière incomplète, annonçant l'envoi d'un mémoire dont ne fut jamais saisi le bâtonnier ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas retenu à la charge de M. X... le fait d'avoir demandé à la Caisse nationale des barreaux français la faculté de régler les droits de plaidoirie selon les modalités de l'article 5 du décret du 20 janvier 1978, relève, d'une part, que cette Caisse, saisie par le bâtonnier de la réclamation de M. X..., avait fait connaître que l'article précité concerne les avocats dont l'activité n'est pas productrice d'un droit de plaidoirie, tel l'avocat consultant, et, d'autre part, qu'en dépit des réclamations réitérées du bâtonnier, M. X... n'apposait pas depuis plusieurs années les timbres correspondant à l'acquittement du droit de plaidoirie ; que c'est à bon droit que les juges du second degré ont estimé que l'obstination et la négligence répétée de cet avocat à ne pas s'acquitter de cette obligation constituait une contravention aux règlements visés à l'article 106 du décret du 9 juin 1972 ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel énonce que le concours de l'avocat commis pour défendre le demandeur d'une pension militaire d'invalidité en application du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions est toujours gratuit, la dispense d'honoraires étant définitive, et que M. X..., commis dans ces conditions, a réclamé et perçu en cours d'instance de la personne dont il assurait la défense une somme de 1 000 francs à titre d'honoraires ; que par ces énonciations, qui caractérisent un manquement de M. X... aux dispositions réglementaires relatives à l'assistance judiciaire devant les juridictions des pensions ainsi qu'un manquement à la délicatesse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses six branches le moyen n'est fondé ;
Et sur la demande d'application de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie :
Attendu que si, aux termes de l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, l'alinéa 3 du même article excepte du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que l'appréciation du caractère des manquements reprochés à M. X... nécessite des constatations de fait auxquelles seuls les juges du fond peuvent procéder ; que la demande est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; DIT IRRECEVABLE la demande d'application de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie