REJET du pourvoi formé par :
- X... Claudius,
contre l'arrêt N° 773 de la cour d'appel de Chambéry, chambre des appels correctionnels, en date du 9 octobre 1986, qui, pour infractions à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à quatre amendes d'un montant de 2 000 francs chacune
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, de l'arrêté du 5 janvier 1982 du préfet de la Haute-Savoie, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., gérant de la société Meubles X..., coupable d'avoir ouvert au public le magasin de meubles X... les dimanches 8, 14, 22 et 29 avril 1984 ;
" aux motifs que l'arrêté préfectoral a bien été pris après consultation préalable de toutes les organisations professionnelles intéressées et, notamment, du syndicat général de l'ameublement " Syncomem " lequel a été le seul à manifester son opposition à la mesure envisagée sans toutefois exercer aucun recours contentieux devant le tribunal administratif ; qu'il est certain que la chambre syndicale du négoce de l'ameublement de Haute-Savoie, qui a sollicité la mesure de fermeture, est représentative de la majorité des établissements concernés, qu'elle est, en Haute-Savoie, le seul organisme ayant un caractère représentatif indiscutable alors que le syndicat général de l'ameublement Syncomem, qui a son siège à Rungis, n'a pas d'implantation locale ; que l'arrêté préfectoral de fermeture, pris après consultation de toutes les organisations patronales et syndicales concernées, alors qu'un seul syndicat faiblement représentatif a manifesté son opposition, a bien reflété l'avis de la majorité des professionnels concernés, que le résultat de cette consultation démontre à l'évidence que les syndicats patronaux et ouvriers intéressés s'étaient mis d'accord pour la fermeture du magasin de meubles le dimanche ; que l'exception d'illégalité soulevée est mal fondée ;
" alors que, d'une part, l'article L. 221-17 du Code du travail suppose qu'un accord entre syndicats d'employeurs et de salariés de la profession intéressée ait été conclu pour qu'un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture le jour du repos soit valablement pris ; que si un accord entre syndicats représentant la majorité de la profession suffit, il est indispensable que tous les syndicats intéressés aient été consultés ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel que l'accord entre les organismes concernés devait être préalable à la saisine du préfet, que le syndicat général de l'ameublement Syncomem n'avait pas donné son accord préalable puisqu'il était opposé à la prise de l'arrêté et qu'ainsi l'arrêté avait été illégalement pris ;
" alors, d'autre part, que la circonstance que les syndicats exercent une action hors du département n'est pas de nature à les exclure de l'accord ou de la consultation ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait écarter de la consultation préalable le syndicat général de l'ameublement Syncomem parce qu'il avait son siège à Rungis ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral pris irrégulièrement était illégal " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que X..., qui dirigeait un magasin d'ameublement, a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet du département de la Haute-Savoie en date du 5 janvier 1982, prescrivant la fermeture au public, le dimanche, de tous les établissements du département spécialisés dans la vente de meubles, d'articles d'ameublement et de literie ;
Attendu que devant les juges du fond, le prévenu a contesté la légalité de l'arrêté préfectoral, lui faisant grief d'avoir entériné un accord syndical sans qu'il fût établi qu'ait été consulté le syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison, dit Syncomem, et que l'accord conclu exprimât la volonté de la majorité des professionnels concernés ;
Attendu que pour écarter cette argumentation reprise au moyen, la cour d'appel énonce qu'il est certain que la chambre syndicale du négoce de l'ameublement de la Haute-Savoie, qui a sollicité la mesure de fermeture, est représentative, dans le département, de la majorité des établissements concernés ; qu'elle ajoute que préalablement à l'arrêté préfectoral, est intervenue une consultation de toutes les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs intéressées, et notamment du syndicat Syncomem, lequel a été le seul à manifester son opposition à la mesure envisagée ; que les juges du second degré observent enfin que l'arrêté du 5 janvier 1982, consécutif à cette consultation, a été pris alors qu'un seul syndicat minoritaire avait manifesté son opposition, et a bien reflété l'avis de la majorité des professionnels en cause ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;.
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.