Joint les pourvois n° 86-18.845 et 86-19.188 qui formulent les mêmes griefs ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les demandeurs aux pourvois font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 5 septembre 1986), statuant en référé, d'avoir liquidé à 550 000 francs, sans la modérer, l'astreinte prononcée par une ordonnance en référé du 21 mars 1986 qui avait fait défense à l'association Télé-Freedom de poursuivre ses émissions télévisées, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge qui liquide une astreinte doit tenir compte de la gravité de la faute du débiteur et qu'en l'espèce, l'examen de l'attitude de l'Administration, qui avait empêché l'association de régulariser sa situation, soulevait une difficulté sérieuse ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la faute de l'association ne se trouvait pas atténuée par l'attitude de l'Administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'en cas d'inexécution constatée, les juges disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi