Joint les pourvois n° 86-18.844 et 86-19.189 qui formulent les mêmes griefs :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1986), que l'établissement public Télédiffusion de France (TDF), agissant en vertu de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1982, a demandé à la juridiction des référés d'ordonner sous astreinte à l'association Télé Freedom de mettre fin aux émissions télévisées qu'elle effectuait sans autorisation et, de surcroît, sur un canal attribué à TDF ; qu'en cours d'instance cette association a décidé sa dissolution et que son activité a été reprise par une SARL du même nom, qui est intervenue volontairement en cause d'appel ; que l'arrêt, après avoir déclaré cette intervention irrecevable, a fait droit à la demande de TDF ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches, qui est préalable : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, sous astreinte, fait interdiction à l'association Télé Freedom de poursuivre ses émissions, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi ayant organisé la procédure de poursuite et défini les sanctions pénales réprimant les infractions à l'interdiction d'émettre sans autorisation, la juridiction des référés ne pouvait y substituer une procédure et des sanctions différentes au seul motif qu'il existait un trouble manifestement illicite ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sanctionner de la peine civile que constitue l'astreinte une défense assortie par la loi d'une peine correctionnelle ;
Mais attendu que toute personne, fût-ce une personne morale de droit public, recevable à agir devant la juridiction répressive contre l'auteur d'une infraction, n'en possède pas moins la faculté d'user contre lui de la voie du référé civil en vue de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par son activité délictueuse ; qu'en conséquence la juridiction des référés, valablement saisie à cette fin par TDF, pouvait prononcer la mesure d'interdiction sollicitée et assortir sa décision d'une astreinte, qui était destinée à en assurer l'exécution et non à réprimer l'infraction commise par l'association Télé-Freedom ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois