La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1988 | FRANCE | N°88-85369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1988, 88-85369


REJET du pourvoi formé par :
- X... Hassen,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juillet 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 591, 593 et 802 du Code de procÃ

©dure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sau...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Hassen,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juillet 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 5 juillet 1988 prenant effet le 26 juillet suivant ;
" aux motifs que l'inculpé peut certes être maintenu en détention au-delà de 1 an, mais le législateur permet à titre exceptionnel de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à 4 mois par une ordonnance motivée d'après les éléments de l'espèce dans les conditions de l'article 145-1, 5e alinéa, du Code de procédure pénale ; que ces conditions ont été respectées par le magistrat instructeur, qui était dans l'obligation de fixer une date d'effet de sa décision antérieurement à la date d'expiration du délai de 1 an ; que certes, l'écart entre ces deux termes est important mais en la cause, il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en soient trouvés viciés fondamentalement ; que quelles que soient les dates fixées, la thèse de la défense peut être invoquée ; qu'en toute hypothèse, le conseil dispose de tout le temps nécessaire pour faire valoir de nouveaux moyens de défense et le cas échéant présenter une demande de mise en liberté ; que la détention provisoire est manifestement le seul moyen d'assurer la protection et la bonne marche de l'information ;
" 1°) alors que c'est lors de l'expiration de la détention en cours qu'il appartient au juge d'instruction d'apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une mesure de prolongation ; qu'une ordonnance prise par provision pour sortir effet 20 jours après son prononcé viole les dispositions des articles 145, 145-1 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention de sauvegarde ;
" 2°) alors que l'ordonnance litigieuse, rendue par anticipation, a porté atteinte aux droits de la défense qui n'a pu se prévaloir lors du débat contradictoire préalable des pièces versées au dossier de l'instruction avant la date de prise d'effet de la nouvelle ordonnance mais après le prononcé de celle-ci " ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en date du 5 juillet 1988 prolongeant la détention au-delà du délai de 1 an, à compter du 26 juillet 1988, dès lors que la chambre d'accusation s'est référée, comme elle le devait, à l'état du dossier au jour de sa décision et que par ailleurs il appartenait à l'inculpé, ce qu'il n'a pas fait, d'invoquer devant les juges du second degré les éléments nouveaux éventuellement intervenus depuis l'ordonnance entreprise ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour prolonger la détention de l'inculpé la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions des articles 145 et 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85369
Date de la décision : 21/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Motifs - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Portée

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Motifs - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Portée

Toute décision prolongeant la détention provisoire doit se fonder sur les éléments résultant de l'information à l'expiration du délai pour la durée duquel cette détention a été ordonnée. Il ne saurait être fait grief à une chambre d'accusation d'avoir confirmé une ordonnance de prolongation prise avant l'expiration de ce délai, dès lors que les juges du second degré, devant lesquels l'inculpé n'a invoqué aucun élément nouveau qui aurait pu survenir depuis l'ordonnance entreprise, se sont référés à l'état du dossier au jour de leur décision et ont motivé cette dernière conformément aux prescriptions des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 144, 145, 145-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 29 juillet 1988

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-07-21 , Bulletin criminel 1981, n° 234, p. 622 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1988, pourvoi n°88-85369, Bull. crim. criminel 1988 N° 393 p. 1036
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 393 p. 1036

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocat :M. Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.85369
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award