Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1987) que l'Association interprofessionnelle pour l'aide au logement (AIPAL), organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction a, aux termes d'une convention du 18 décembre 1969, accepté de financer la construction de deux immeubles comprenant au total 420 logements destinés à la location, en accordant un prêt à la société civile immobilière Massena Choisy ; qu'en contrepartie de ce prêt la société civile immobilière Massena Choisy s'est engagée à réserver ces logements jusqu'au 1er janvier 2021 aux familles désignées par l'AIPAL parmi le personnel de ses adhérents ; que la société civile immobilière Massena Ivry, substituée à la société civile immobilière Massena Choisy a vendu ces immeubles à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (C.A.R.C.D) qui a repris à son compte les obligations de la société civile immobilière Massena Ivry envers l'AIPAL ; que la CARCD, désirant revendre les immeubles, a informé l'AIPAL de son intention de rembourser par anticipation le prêt qu'elle lui avait consenti ainsi que de la volonté de l'acquéreur pressenti de ne pas reprendre l'engagement de réservation des 420 logements ; que la CARCD ayant maintenu son refus d'imposer à son acquéreur la reprise de cet engagement malgré l'opposition de l'AIPAL a été assignée par cette dernière afin qu'il lui soit enjoint de faire accepter l'engagement des réservations par son acquéreur dans l'acte de vente à intervenir ; que l'AIPAL a été déboutée par les premiers juges ; que la CARCD a par acte du 26 juin 1987 vendu les immeubles aux sociétés Groupe Jean Pierre X... et compagnie et Jean Pierre X... et compagnie (les sociétés X...) sans lui imposer l'engagement de réservation des logements ;
Attendu que les sociétés X..., intervenantes volontaires devant la cour d'appel, reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes formées contre elles alors, selon le moyen, " qu'il résulte des articles 68, 330, 331 et 555 du nouveau Code de procédure civile que l'intervenant volontaire accessoire qui n'est présent à l'instance que pour appuyer les prétentions d'une partie, ne peut être mis en cause par une autre partie aux fins de condamnation que par voie d'assignation ; qu'ainsi la cour d'appel en déclarant recevable les demandes de condamnation formulées à l'encontre des sociétés J.P. X... et Cie par voie de conclusions, a violé les textes susvisés " ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 68 du nouveau Code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentées les moyens de défense ; qu'un intervenant volontaire même accessoire étant une partie à l'instance, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le quatrième moyen du pourvoi principal réunis : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident examiné d'office : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal formé par les sociétés X... ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par la CARCD