Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987), que, saisi d'une demande en réparation de désordres immobiliers introduite par divers copropriétaires contre la société immobilière du ... (la SCI) et des recours en garantie exercés par la SCI contre divers entrepreneurs ou architectes, parmi lesquels M. X... et l'Entreprise Carmine, le tribunal avait accueilli la demande principale, condamné M. X... à garantir la SCI de divers chefs de condamnation et en même temps retenu la garantie de l'Entreprise Carmine sur un chef différent ; que l'Entreprise Carmine a relevé un appel principal et intimé la SCI ; que, déclarant former un appel provoqué, M. X..., qui était forclos à relever appel principal contre la SCI, a, par conclusions, conclu à l'infirmation des condamnations prononcées contre lui au profit de la SCI ;
Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel provoqué irrecevable, alors qu'en subordonnant sa recevabilité à la condition que l'appel principal, remettant en cause la situation de l'appelant provoqué qui s'était incliné devant le jugement, justifie la réouverture au profit de celui-ci de la voie de l'appel, la cour d'appel aurait violé les articles 547, 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel de l'Entreprise Carmine ne pouvait pas modifier la situation de M. X... et ne lui donnait pas un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'il n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel retient que cet appel principal n'était pas de nature à " provoquer " un appel de sa part ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi