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16/11/1988 | FRANCE | N°87-16307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1988, 87-16307


Sur les fins de non-recevoir opposées par la défense :

Attendu que le Crédit lyonnais soutient, d'une part, que le pourvoi est dépourvu d'intérêt, la vente de l'immeuble saisi étant intervenue sous la forme d'une vente volontaire et, d'autre part, que le jugement attaqué, statuant sur une demande de remise de la date d'adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ;

Mais attendu que le jugement a statué sur une demande de nullité d'une adjudication faite sur saisie immobilière ;

Et attendu que l'exclusion des voies de recours édictées par le troisième al

inéa de l'article 703 du Code de procédure civile ne concerne que les jugements...

Sur les fins de non-recevoir opposées par la défense :

Attendu que le Crédit lyonnais soutient, d'une part, que le pourvoi est dépourvu d'intérêt, la vente de l'immeuble saisi étant intervenue sous la forme d'une vente volontaire et, d'autre part, que le jugement attaqué, statuant sur une demande de remise de la date d'adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ;

Mais attendu que le jugement a statué sur une demande de nullité d'une adjudication faite sur saisie immobilière ;

Et attendu que l'exclusion des voies de recours édictées par le troisième alinéa de l'article 703 du Code de procédure civile ne concerne que les jugements statuant sur les demandes de remise de l'adjudication formulées dans les conditions prévues par le premier alinéa de ce texte ; que le jugement, qui rejette l'exception de nullité de la procédure de saisie, est donc susceptible de pourvoi dans les termes du droit commun ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 689 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la notification d'un acte n'est valablement faite au domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ;

Attendu que pour rejeter le dire de la SCI la Résidence Sirius, qui soutenait que le commandement aux fins de saisie immobilière et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges avaient été irrégulièrement signifiés à domicile élu, le jugement énonce que la procédure ainsi diligentée est légalement valable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'admet ou n'impose la signification à domicile élu des actes afférents à la procédure de saisie immobilière et signifiés au débiteur saisi, le tribunal a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béziers


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-16307
Date de la décision : 16/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SAISIES - Saisie immobilière - Voies de recours - Décisions susceptibles - Adjudication - Décision rejetant une exception de nullité de la procédure.

1° SAISIES - Saisie immobilière - Nullité - Exception de nullité - Rejet - Voies de recours.

1° Le jugement rejetant l'exception de nullité de l'adjudication faite sur saisie immobilière est susceptible de pourvoi dans les termes du droit commun .

2° SAISIES - Saisie immobilière - Signification - Signification au débiteur saisi - Signification au domicile élu (non).

2° PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Domicile élu - Validité - Conditions - Loi l'admettant ou l'imposant.

2° La notification d'un acte n'est valablement faite au domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose, tel n'est pas le cas pour les actes afférents à la procédure de saisie immobilière et signifiés au débiteur saisi .


Références :

nouveau Code de procédure civile 689

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, 04 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1988, pourvoi n°87-16307, Bull. civ. 1988 II N° 224 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 224 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.16307
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