Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 16 avril 1987) d'avoir, sur la demande reconventionnelle de la femme après une demande en divorce pour rupture de la vie commune formée par son mari, prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, sans constater que les faits imputés à celui-ci constituaient une violation grave ou renouvelée des obligations résultant du mariage ;
Mais attendu qu'en énonçant que par des adultères successifs M. X... a violé les obligations résultant du mariage dans des conditions qui rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a constaté le renouvellement des violations incriminées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... conserverait l'usage de son nom de femme mariée, alors que la femme n'aurait le droit de conserver l'usage du nom du mari que lorsque le divorce demandé par celui-ci a été effectivement prononcé pour rupture de la vie commune et qu'en décidant que Mme X..., qui a obtenu le divorce aux torts exclusifs de M. X..., avait le droit de conserver l'usage du nom de son mari, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 264, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que ce texte doit recevoir application du seul fait que le divorce pour rupture de la vie commune a été demandé par le mari et que la circonstance que le divorce soit finalement prononcé sur la demande reconventionnelle de la femme et aux torts du mari ne fait pas obstacle à cette application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à son épouse des dommages-intérêts alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 266 du Code civil, d'une part, en n'expliquant pas en quoi la rupture du lien conjugal sollicitée par l'épouse qui a demandé reconventionnellement le prononcé du divorce constituerait pour elle un préjudice, d'autre part, en ordonnant, outre la réparation du préjudice subi par la femme au titre de l'inconduite du mari, la réparation du préjudice qu'elle aurait subi au titre de la séparation de fait et de son expulsion sans constater la faute qu'aurait commise M. X... de ces chefs ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... avait dû subir la séparation de fait que lui avait imposée son mari, que, dans l'espoir que celui-ci reviendrait vers elle, elle s'était abstenue de demander le divorce, que le prononcé du divorce n'était donc pas pour elle la simple officialisation de la situation de fait mais le déchirement d'une longue vie conjugale, que, de surcroît, elle s'était vue expulser comme occupant sans droit ni titre du domicile conjugal auquel elle était très attachée et qu'elle avait souffert de l'inconduite affichée de son mari ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait subi un préjudice du fait du comportement de son mari, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi