Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 16 janvier 1987), que M. Y... ayant été tué dans un accident de la circulation dont M. Michel X... fut déclaré entièrement responsable, sa veuve obtint réparation de son préjudice par un arrêt du 9 décembre 1981 devenu définitif, qu'elle assigna les parents de Michel X..., venant aux droits de leur fils décédé, et la compagnie d'assurances du Groupe de Paris, en paiement des intérêts de l'indemnité allouée par la précédente décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts moratoires de l'indemnisation allouée à la veuve de la victime à compter de la date d'évaluation de son préjudice par l'arrêt du 9 décembre 1981, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il serait résulté que, n'ayant pas eu à statuer sur les intérêts moratoires, son précédent arrêt du 9 décembre 1981 ne comportait aucune disposition irrévocable sur ce point, de sorte qu'elle aurait violé les articles 1153 et 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, l'arrêt ayant confirmé la précédente décision du chef de l'indemnité allouée à la victime d'un dommage, il aurait dû fixer le point de départ des intérêts moratoires de cette indemnité à la date de la décision confirmée ; qu'en ne le faisant pas, il aurait violé les articles 1153 et 1382 du Code civil, alors, qu'enfin, à supposer qu'ayant seulement la faculté de fixer le point de départ des intérêts moratoires de l'indemnité allouée à la date de la décision confirmée, il n'en aurait pas moins violé les articles 1153 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'indemnité revenant à Mme Y..., qui n'avait pas demandé d'intérêts moratoires, a été définitivement fixée par l'arrêt du 9 décembre 1981, énonce à bon droit que celle-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil non applicable à la cause ;
Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire remonter le cours des intérêts à une date antérieure à l'arrêt liquidant l'indemnité, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi