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16/11/1988 | FRANCE | N°87-13088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1988, 87-13088


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 16 janvier 1987), que M. Y... ayant été tué dans un accident de la circulation dont M. Michel X... fut déclaré entièrement responsable, sa veuve obtint réparation de son préjudice par un arrêt du 9 décembre 1981 devenu définitif, qu'elle assigna les parents de Michel X..., venant aux droits de leur fils décédé, et la compagnie d'assurances du Groupe de Paris, en paiement des intérêts de l'indemnité allouée par la précédente décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoi

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 16 janvier 1987), que M. Y... ayant été tué dans un accident de la circulation dont M. Michel X... fut déclaré entièrement responsable, sa veuve obtint réparation de son préjudice par un arrêt du 9 décembre 1981 devenu définitif, qu'elle assigna les parents de Michel X..., venant aux droits de leur fils décédé, et la compagnie d'assurances du Groupe de Paris, en paiement des intérêts de l'indemnité allouée par la précédente décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts moratoires de l'indemnisation allouée à la veuve de la victime à compter de la date d'évaluation de son préjudice par l'arrêt du 9 décembre 1981, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il serait résulté que, n'ayant pas eu à statuer sur les intérêts moratoires, son précédent arrêt du 9 décembre 1981 ne comportait aucune disposition irrévocable sur ce point, de sorte qu'elle aurait violé les articles 1153 et 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, l'arrêt ayant confirmé la précédente décision du chef de l'indemnité allouée à la victime d'un dommage, il aurait dû fixer le point de départ des intérêts moratoires de cette indemnité à la date de la décision confirmée ; qu'en ne le faisant pas, il aurait violé les articles 1153 et 1382 du Code civil, alors, qu'enfin, à supposer qu'ayant seulement la faculté de fixer le point de départ des intérêts moratoires de l'indemnité allouée à la date de la décision confirmée, il n'en aurait pas moins violé les articles 1153 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'indemnité revenant à Mme Y..., qui n'avait pas demandé d'intérêts moratoires, a été définitivement fixée par l'arrêt du 9 décembre 1981, énonce à bon droit que celle-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil non applicable à la cause ;

Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire remonter le cours des intérêts à une date antérieure à l'arrêt liquidant l'indemnité, n'a pas encouru les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-13088
Date de la décision : 16/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Réparation d'un dommage - Indemnité fixée par une décision définitive - Liquidation ultérieure des intérêts

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Date de la décision

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Article 1153-1 du Code civil - Application dans le temps

Une cour d'appel n'était pas tenue de faire remonter le cours des intérêts à une date antérieure à l'arrêt liquidant l'indemnité allouée à la victime d'un accident de la circulation, dès lors que celle-ci n'avait pas demandé d'intérêts moratoires et qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil non applicable à la cause, l'indemnité ayant été définitivement fixée par une décision antérieure à l'application de ce texte .


Références :

Code civil 1153-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1988, pourvoi n°87-13088, Bull. civ. 1988 II N° 223 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 223 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13088
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