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15/11/1988 | FRANCE | N°87-11626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1988, 87-11626


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 novembre 1986), que la société Caisse de crédit pour l'équipement en machines-outils (société CREDIMO) a accordé à la société anonyme Y... et X... (société K et D) un crédit en vue de l'acquisition d'une fraiseuse et de ses accessoires ; qu'elle a pris un nantissement sur ce matériel et a, en outre, obtenu, pour toutes les sommes qui lui seraient dues en exécution de l'acte d'ouverture de crédit, le cautionnement de M. X... et de M. Y... qui ont porté de leur main, au bas de l'acte daté du 29 nov

embre 1980, la mention " lu et approuvé. Bon pour caution solidaire ...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 novembre 1986), que la société Caisse de crédit pour l'équipement en machines-outils (société CREDIMO) a accordé à la société anonyme Y... et X... (société K et D) un crédit en vue de l'acquisition d'une fraiseuse et de ses accessoires ; qu'elle a pris un nantissement sur ce matériel et a, en outre, obtenu, pour toutes les sommes qui lui seraient dues en exécution de l'acte d'ouverture de crédit, le cautionnement de M. X... et de M. Y... qui ont porté de leur main, au bas de l'acte daté du 29 novembre 1980, la mention " lu et approuvé. Bon pour caution solidaire dans les termes indiqués ci-dessus " ; que la société K et D ayant été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, la société CREDIMO a assigné le syndic ès qualités, ainsi que M. X... et M. Y..., en demandant l'attribution judiciaire du gage et la condamnation des cautions solidaires au paiement des sommes qui pourraient lui rester dues sur sa créance après estimation du matériel par un expert ; que les premiers juges ont accueilli ces prétentions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société CREDIMO la différence entre la créance de cette dernière sur la société K et D et le prix de vente du matériel alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1326 du Code civil, issu de la loi du 12 juillet 1980 et applicable en la cause l'engagement doit comporter la mention, écrite de la main de la caution, de la somme pour laquelle elle s'engage, que ce texte s'applique à tout cautionnement civil, comme commercial, la loi du 12 juillet 1980 ayant abrogé l'alinéa 2 de l'article 1326 soumettant le cautionnement commercial à l'article 109 du Code de commerce, qu'une telle abrogation manifeste la volonté du législateur, conformément au nouvel article 109 du Code de commerce, de soumettre tout cautionnement à l'article 1326 nouveau du Code civil ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1326 du Code civil et 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, pour répondre à l'affirmation de principe énoncée au moyen, que l'article 1326 du Code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit, à l'égard des commerçants, de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l'article 109 du Code de commerce, peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ;

Attendu qu'aucune somme n'a à être indiquée dans la mention manuscrite portée par la caution sur le titre par lequel elle s'engage pourvu que cette mention exprime de façon explicite et non équivoque la conscience qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement ; qu'il doit être tenu compte à cet égard, non seulement des termes employés, mais aussi de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et avec le débiteur ainsi que des caractéristiques de la dette ;

Attendu qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que M. X... et M. Y..., l'un président et l'autre associé de la société K et D, avaient conscience de l'ampleur des obligations qu'ils souscrivaient puisqu'ils connaissaient parfaitement le montant du prêt, le taux des intérêts et les modalités de remboursement ; qu'en ayant déduit qu'aucune équivoque n'avait pu naître dans leur esprit quand ils avaient fait référence aux dispositions clairement exprimées dans l'acte, la cour d'appel a justifié légalement sa décision du chef critiqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11626
Date de la décision : 15/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Législation issue de la loi du 12 juillet 1980 - Dispense - Personne ayant la qualité de commerçant.

1° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Cautionnement contrat - Engagement souscrit par un commerçant 1° PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 109 du Code de commerce - Domaine d'application - Cautionnement contrat - Engagement consenti par une personne ayant la qualité de commerçant 1° CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Législation issue de la loi du 12 juillet 1980 - Dispense - Personne ayant la qualité de commerçant 1° CAUTIONNEMENT - Preuve - Preuve testimoniale - Obligation de nature commerciale.

1° L'article 1326 du Code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit, à l'égard des commerçants, de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l'article 109 du Code de commerce, peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi

2° CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Somme indéterminée - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Eléments d'appréciation.

2° CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Mention manuscrite établissant sans équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement.

2° Aucune somme n'a à être indiquée dans la mention manuscrite portée par la caution sur le titre par lequel elle s'engage, pourvu que cette mention exprime de façon explicite et non équivoque la conscience qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement ; il doit être tenu compte à cet égard, non seulement des termes employés, mais aussi de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et avec le débiteur ainsi que des caractéristiques de la dette .


Références :

Code civil 1326
Code de commerce 109
Loi du 12 juillet 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 1986

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1988-05-10 Bulletin 1988, I, n° 134 (1), p. 93 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1988, pourvoi n°87-11626, Bull. civ. 1988 IV N° 310 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 310 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocat :M. Garaud .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11626
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