Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 novembre 1986), qu'ayant obtenu, le 24 juillet 1980, contre Mme X..., du président du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation de ses biens, qui avait été clôturée pour insuffisance d'actif, le titre exécutoire prévu au second alinéa de l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967, l'Union pour le recouvrement de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF) a, le 3 juin 1982, notifié cette décision à la débitrice en lui faisant commandement de payer le montant de la créance ; que Mme X... a fait opposition à ce commandement en demandant qu'en soit constatée la nullité ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les ordonnances prises sur le fondement du texte précité empruntent leurs caractères tant au jugement par défaut du fait de la procédure non contradictoire, qu'à l'injonction de payer qu'elles constituent et que ces décisions doivent, en vertu des articles 478 du nouveau Code de procédure pour le premier et 1411 du même Code pour la seconde, être notifiées dans les six mois de leur date ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé par refus d'application les dispositions susvisées, et alors, d'autre part, que les sommes réclamées par l'URSSAF étaient des cotisations mensuelles dues pour la période d'octobre 1966 à août 1969 et qu'elles entraient dans le champ d'application de l'article 2277 du Code civil qui étend la prescription quinquennale à " tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts " ; qu'ainsi en refusant, d'ailleurs sans aucun motif, d'admettre que cette créance, dont le paiement n'a été réclamé que par l'ordonnance du 24 juillet 1980 signifiée le 3 juin 1982, était prescrite, la cour d'appel a violé par refus d'application cette disposition ;
Mais attendu que l'ordonnance prévue au second alinéa de l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967 n'est, aux termes de l'article 90 du décret du 22 décembre 1967, susceptible d'aucun recours et qu'elle produit tous les effets d'un jugement contradictoire ; que dès lors, c'est sans violer les dispositions des articles 478, 1411 du nouveau Code de procédure civile et 2277 du Code civil que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi