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15/11/1988 | FRANCE | N°86-19395

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1988, 86-19395


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 42, alinéas 2 et 3, et 99, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 51 et 52 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en paiement des dettes sociales se prescrivant par trois ans à compter de l'arrêté définitif des créances, ce délai triennal suit immédiatement celui de quinze jours courant à dater de l'insertion sommaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à l'expiration duquel le juge commissaire

arrête l'état des créances ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-re...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 42, alinéas 2 et 3, et 99, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 51 et 52 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en paiement des dettes sociales se prescrivant par trois ans à compter de l'arrêté définitif des créances, ce délai triennal suit immédiatement celui de quinze jours courant à dater de l'insertion sommaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à l'expiration duquel le juge commissaire arrête l'état des créances ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action que le syndic de la liquidation des biens de la société Etablissements Péry avait engagée plus de trois ans après l'expiration du délai de quinzaine susvisé contre les consorts X..., dirigeants de cette société, en paiement des dettes de celle-ci, la cour d'appel énonce que l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 se référant, quant au point de départ de la prescription triennale, à l'arrêté définitif des créances, le délai de cette prescription court à partir de la date à laquelle le juge commissaire a matérialisé, par sa signature, l'arrêté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-19395
Date de la décision : 15/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Action en justice - Prescription - Point de départ - Arrêté définitif de l'état des créances - Arrêté établi à l'expiration du délai de quinzaine courant de l'insertion au BODACC du dépôt par le syndic de l'état des créances

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Personne morale - Dirigeants sociaux - Action en paiement des dettes sociales - Arrêté établi par le juge-commissaire - Connaissance après expiration du délai de quinzaine courant de l'insertion au BODACC du dépôt de l'état des créances

Il résulte de la combinaison des articles 42, alinéas 2 et 3, et 99, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 et des articles 51 et 52 du décret du 22 décembre 1967, que l'action en paiement des dettes sociales se prescrivant par trois ans à compter de l'arrêté définitif des créances, ce délai triennal suit immédiatement celui de quinze jours courant à dater de l'insertion sommaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à l'expiration duquel le juge commissaire arrête l'état des créances . Viole dès lors les textes susmentionnés la cour d'appel qui, pour rejeter une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndic engagée plus de trois ans après l'expiration du délai de quinzaine ainsi défini, énonce que le délai de la prescription court à partir de la date à laquelle le juge commissaire a, par sa signature, matérialisé l'arrêté .


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 51, art. 52
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 42 al. 2, 3, art. 99 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-06-30 Bulletin 1987, IV, n° 165, p. 124 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1988, pourvoi n°86-19395, Bull. civ. 1988 IV N° 306 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 306 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :MM. Roger, Pradon .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19395
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