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15/11/1988 | FRANCE | N°86-19050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1988, 86-19050


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le réparateur d'un véhicule automobile, tenu de le remettre en état de marche, ne peut s'exonérer de sa responsabilité sans apporter la preuve que son client a refusé de lui laisser faire une réparation nécessaire ou que lui-même l'a averti du caractère incomplet de celle qu'il a effectuée ;

Attendu que le 1er août 1982, Bernard Z... était mortellement blessé par sa voiture automobile qui, immobilisée sur le trottoir, perpendiculairement à la rue, frein à main serré et levier de vitess

e au point mort, s'est mise en mouvement et a dévalé la rampe d'accès au garage dan...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le réparateur d'un véhicule automobile, tenu de le remettre en état de marche, ne peut s'exonérer de sa responsabilité sans apporter la preuve que son client a refusé de lui laisser faire une réparation nécessaire ou que lui-même l'a averti du caractère incomplet de celle qu'il a effectuée ;

Attendu que le 1er août 1982, Bernard Z... était mortellement blessé par sa voiture automobile qui, immobilisée sur le trottoir, perpendiculairement à la rue, frein à main serré et levier de vitesse au point mort, s'est mise en mouvement et a dévalé la rampe d'accès au garage dans lequel il se trouvait ; que sa veuve, tant en son nom personnel que comme administrateur légal des biens de son enfant mineur, ainsi que son frère, M. Michel Z..., ont assigné en responsabilité, d'une part, les époux X..., garagistes, auxquels Bernard Z... avait, quelques jours avant l'accident, le 28 juillet 1982, confié sa voiture pour révision et, d'autre part, M. Y..., l'employé des époux X... ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'accident était dû au mauvais fonctionnement du frein à main, énonce que le fait d'avoir signalé cette anomalie à M. Y... n'impliquait pas nécessairement une vérification de tout le système de freinage, de sorte que les garagistes ne pouvaient se voir reprocher une faute dans l'exécution de leurs obligations envers leur client ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le frein à main, après réparation consistant dans le réglage de la tension du câble et le changement des plaquettes, restait inefficace en raison de " l'usure complète de la garniture de la mâchoire avant du tambour de frein arrière gauche ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-19050
Date de la décision : 15/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTOMOBILE - Garagiste - Responsabilité contractuelle - Réparation d'un véhicule - Obligation de remise en état - Etendue

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Garagiste - Réparation d'un véhicule - Réparation incomplète

AUTOMOBILE - Garagiste - Responsabilité contractuelle - Réparation d'un véhicule - Obligation de remise en état - Exonération - Condition - Réparation nécessaire - Refus par le client - Preuve

AUTOMOBILE - Garagiste - Responsabilité contractuelle - Réparation d'un véhicule - Obligation de remise en état - Exonération - Condition - Caractère incomplet de la réparation - Avertissement au client - Preuve

Le réparateur d'un véhicule automobile, tenu de le remettre en état de marche, ne peut s'exonérer de sa responsabilité sans apporter la preuve que son client a refusé de lui laisser faire une réparation nécessaire ou que lui-même l'a averti du caractère incomplet de celle qu'il a effectuée .


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1970-11-03 Bulletin 1970, I, n° 291, p. 239 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1988, pourvoi n°86-19050, Bull. civ. 1988 I N° 317 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 317 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :MM. Henry, Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19050
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