La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1988 | FRANCE | N°85-42543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1988, 85-42543


Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :

Attendu que la société France Réception, qui avait engagé M. X..., en qualité de représentant multicartes rémunéré uniquement à la commission, selon échange de lettres des 22 avril et 12 mai 1983, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une commission sur la vente dans son secteur d'un chapiteau à la mairie de Calonne-Ricouart, alors que le représentant ne pouvait prétendre à commission pour une commande, qui, passée à perte par l'entreprise, n'avait pas été

acceptée par celle-ci ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de...

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :

Attendu que la société France Réception, qui avait engagé M. X..., en qualité de représentant multicartes rémunéré uniquement à la commission, selon échange de lettres des 22 avril et 12 mai 1983, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une commission sur la vente dans son secteur d'un chapiteau à la mairie de Calonne-Ricouart, alors que le représentant ne pouvait prétendre à commission pour une commande, qui, passée à perte par l'entreprise, n'avait pas été acceptée par celle-ci ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur ait invoqué une clause du contrat subordonnant à son acceptation des ordres le droit à commission ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société France Réception à payer à M. X... une somme à titre de commission sur location dans son secteur de matériel au comité d'entreprise de la société Française de mécanique à Douvrin, le jugement a relevé que le contrat de travail ne stipulait pas de conditions spéciales de rémunération en cas d'affaires indirectes ;

Attendu cependant que les commissions sur les ordres indirects ne sont dues au représentant que dans le cas d'un accord ou d'un usage dont le juge du fond n'a pas constaté l'existence ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société France Réception à payer à M. X... une somme de 1 406 francs à titre de commission sur location de matériel au comité d'entreprise de la société Française de mécanique, le jugement rendu le 24 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42543
Date de la décision : 15/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions sur ordres directs ou indirects - Droit du représentant à les percevoir - Convention des parties - Constatations nécessaires

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions sur ordres directs ou indirects - Droit du représentant à les percevoir - Usage - Constatations nécessaires

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions à l'indirect - Droit du représentant à les percevoir - Convention des parties - Constatations nécessaires

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions à l'indirect - Droit du représentant à les percevoir - Usage - Constatations nécessaires

Encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à un représentant une somme à titre de commission sur location dans son secteur de matériel, après avoir relevé que le contrat de travail ne stipulait pas de conditions spéciales de rémunération en cas d'affaires indirectes, alors que les commissions sur les ordres indirects ne sont dues au représentant que dans le cas d'un accord ou d'un usage dont le juge du fond n'a pas constaté l'existence .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Hazebrouck, 24 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 1988, pourvoi n°85-42543, Bull. civ. 1988 V N° 599 p. 385
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 599 p. 385

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdes
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy, Hennuyer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42543
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award