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10/11/1988 | FRANCE | N°86-43014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-43014


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1986), que par lettre du 13 mars 1984, le responsable du département personnel de la compagnie La France a fait connaître à M. X..., rédacteur au service de cette société, que le relevé de son cumul d'heures du mois de février 1984 faisait ressortir un débit de 49 heures 23, qu'en application des prescriptions du règlement de l'horaire mobile, un débit de 7 heures 48 avait été laissé à son compte mais que le salaire correspondant serait déduit de sa prochaine paie et que, conformément au règlement, il lui rappelait qu'en cas de

répétition le mois suivant, il perdrait le bénéfice de l'horaire mo...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1986), que par lettre du 13 mars 1984, le responsable du département personnel de la compagnie La France a fait connaître à M. X..., rédacteur au service de cette société, que le relevé de son cumul d'heures du mois de février 1984 faisait ressortir un débit de 49 heures 23, qu'en application des prescriptions du règlement de l'horaire mobile, un débit de 7 heures 48 avait été laissé à son compte mais que le salaire correspondant serait déduit de sa prochaine paie et que, conformément au règlement, il lui rappelait qu'en cas de répétition le mois suivant, il perdrait le bénéfice de l'horaire mobile et l'horaire fixe lui serait à nouveau appliqué ; que M. X..., estimant avoir fait l'objet d'un avertissement irrégulier, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le retrait de cette mesure ainsi que le paiement de sommes à titre de salaire et de congés payés et d'une indemnité pour inobservation de la procédure ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la retenue effectuée sur son salaire de mars ne saurait être assimilée à une sanction disciplinaire, alors, selon le moyen, que dans un premier temps sa rémunération s'est trouvée amoindrie sur le fondement d'absences supposées s'élever à 49 heures 23 en raison d'erreurs commises par l'employeur et qu'en retenant abusivement le salaire correspondant à ce débit, en violation du règlement intérieur relatif à l'horaire mobile prévoyant la possibilité du récupérer le mois suivant tout débit inférieur à 7 heures 48, la compagnie La France a bien appliqué une sanction sur salaire, puisqu'il s'est trouvé privé de cette partie de sa rémunération pendant deux mois, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'une réduction de salaire résultant de l'application des dispositions d'un règlement intérieur relatif à un horaire mobile ne constitue pas une sanction pécuniaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43014
Date de la décision : 10/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction pécuniaire - Définition - Salaire - Retenue - Retenue en application d'un règlement intérieur relatif à un horaire mobile (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Horaire mobile - Réduction du salaire en application d'un règlement intérieur relatif à un horaire mobile - Sanction pécuniaire (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Horaire mobile - Réduction de salaire en application d'un règlement intérieur relatif à un horaire mobile - Sanction pécuniaire (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue résultant de l'application d'un règlement intérieur relatif à un horaire mobile - Sanction pécuniaire (non)

La réduction de salaire résultant de l'application des dispositions d'un règlement intérieur relatif à un horaire mobile ne constitue pas une sanction pécuniaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1988, pourvoi n°86-43014, Bull. civ. 1988 V N° 587 p. 378
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 587 p. 378

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Cossa
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocat :M. Ecoutin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.43014
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