Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., employé en qualité d'ouvrier agricole depuis le 1er juillet 1975 par M. X..., a été licencié pour faute grave par lettre du 5 janvier 1985 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-6 du Code du travail que les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; que si les dispositions de l'article L. 122-14 sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6 ne sont pas soumises aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2, elles ne sont assorties d'aucune sanction pécuniaire ; que, cependant, aux termes de l'article L. 122-14-6, les salariés peuvent prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, en allouant une indemnité distincte pour non-respect de la procédure et faute d'avoir caractérisé le préjudice subi par le salarié dont le licenciement était considéré comme abusif, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas d'inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, le non-respect de cette procédure ouvre droit au profit du salarié à la réparation du préjudice subi ; qu'en accordant à M. Y... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu par là même l'existence d'un préjudice subi par le salarié dont il a souverainement évalué le montant ;
Mais sur les deux premières branches du moyen :
Vu les articles L. 223-7, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... avait dit que M. Y... avait voulu prendre des congés, alors qu'il avait épuisé ses droits et que c'est dans ces conditions qu'il lui avait donné congé ; que M. Y..., qui avait effectivement droit à 25 jours de congés payés n'en avait pris que 18 et qu'il lui restait donc à prendre 7 jours ; que la faute grave ne pouvait être retenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la période de congé est fixée par l'employeur, en accord avec le salarié, le conseil de prud'hommes qui n'a pas relevé une impossibilité du fait de l'employeur, pour le salarié de prendre ses congés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions relatives aux indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le jugement rendu le 3 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Périgueux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bergerac