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09/11/1988 | FRANCE | N°86-15769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1988, 86-15769


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 341-4 et L. 341-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., atteinte de troubles oculaires, contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie la faisant passer de la troisième dans la deuxième catégorie des invalides, la Commission nationale technique a énoncé par référence à l'avis de son médecin qualifié qu'aucune amélioration clinique n'était établie depuis le classement initial de l'intéressée dans la troisième catégorie ;

Qu'en statuant ainsi, tout

en constatant qu'en raison de l'adaptation à sa cécité, l'assurée jouissait d'une auto...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 341-4 et L. 341-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., atteinte de troubles oculaires, contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie la faisant passer de la troisième dans la deuxième catégorie des invalides, la Commission nationale technique a énoncé par référence à l'avis de son médecin qualifié qu'aucune amélioration clinique n'était établie depuis le classement initial de l'intéressée dans la troisième catégorie ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en raison de l'adaptation à sa cécité, l'assurée jouissait d'une autonomie devenue totale, ce qui constituait une modification de son état d'invalidité au sens de l'article L. 341-11 du Code de la sécurité sociale et n'impliquait plus la nécessité d'une tierce personne, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 février 1986, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-15769
Date de la décision : 09/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Montant - Détermination de la catégorie dans laquelle doit être classé l'invalide - Changement de catégorie - Accoutumance de l'invalide à son handicap

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Montant - Détermination de la catégorie dans laquelle doit être classé l'invalide - Nécessité du recours à l'assistance d'un tiers - Invalide pouvant accomplir la plupart des actes essentiels de la vie courante

L'adaptation de l'assuré à son handicap constitue une modification de son état d'invalidité au sens de l'article L. 341-11 du Code de la sécurité sociale . Ainsi l'assuré qui en raison de l'adaptation à sa cécité jouit d'une autonomie devenue totale peut être déclassé en deuxième catégorie, son état n'impliquant plus la nécessité d'une tierce personne .


Références :

Code de la sécurité sociale L341-11

Décision attaquée : DECISION (type)

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1979-12-13 Bulletin 1979, V, n° 1001, p. 732 (rejet) ;

Chambre sociale, 1988-01-06 Bulletin 1988, V, n° 4, p. 3 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1988, pourvoi n°86-15769, Bull. civ. 1988 V N° 580 p. 375
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 580 p. 375

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Lemaitre et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15769
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