Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-41.348 à 88-41.353 ; .
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, prise de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Mundaclean soutient que le pourvoi formé, pour contradiction entre eux, contre deux arrêts non susceptibles de recours ordinaire, est irrecevable, aux motifs que, passés en force de chose jugée, ils recèlent une contrariété dans l'interprétation de l'article L. 122-12 du Code du travail, mais ne placent pas les demandeurs dans la situation impossible d'avoir à exécuter des condamnations incompatibles par leur contrariété et que ces deux arrêts s'étant conformés l'un et l'autre à la doctrine de la Cour de Cassation, telle qu'elle existait aux deux dates où ils ont été rendus, la modification de cette doctrine, qui est le fondement unique des pourvois, ne permet pas la remise en cause de ces décisions ;
Mais attendu que dès lors qu'il résulte du rapprochement des deux arrêts qu'aucune des deux sociétés défenderesses n'était l'employeur à qui le licenciement des salariés intéressés fût imputable et de chacun de ces arrêts que c'était l'autre société qui devait en répondre, ces décisions sont inconciliables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la fin de non-recevoir ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société SOMAFER, qui s'était vu attribuer par l'EDF, pour compter du 1er janvier 1981, le marché d'entretien des locaux de la centrale électrique de La Maxe, marché dont était titulaire jusqu'au 31 décembre 1980 la société Mundaclean, a refusé de prendre à son service M. X... et cinq autres salariés que cette dernière avait déclaré employer à l'exécution de ces travaux ; que, privés d'emploi, ces salariés ont formé devant la juridiction prud'homale deux demandes successives contre la société Mundaclean et contre la société SOMAFER, en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité compensatrice de congés payés, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, par arrêt du 21 novembre 1983, la cour d'appel a rejeté la première demande et que, par arrêt du 11 mars 1986, elle a rejeté la seconde ;
Attendu que pour rejeter la demande formée contre la société Mundaclean, l'arrêt du 21 novembre 1983 a estimé que la même activité poursuivie sans interruption opère le transfert des contrats d'un employeur à l'autre, peu important que les deux entreprises n'aient entre elles ni lien de droit ni activité commune ; que, pour rejeter la demande formée contre la société Somafer, l'arrêt du 11 mars 1986 a estimé que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne reçoivent application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et que la seule perte d'un marché ne peut être constitutive d'une telle modification ;
Que dès lors que le second arrêt est conforme à la doctrine de la Cour de Cassation, il convient d'annuler le premier ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE les arrêts rendus le 21 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu d'accueillir les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile