Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Angers, 14 avril 1987) que M. C..., la société Sodijeca, M. E... Caille, M. Pierre X..., M. Gabriel Z..., M. Thierry A..., M. Joël Y..., la société " Ouest Jeux ", M. Roger D..., la société " Jeux Pays de Loire ", Mme Michèle B... ont demandé à être déchargés des taxes exigibles au titre de l'année 1985 sur les appareils automatiques qu'ils exploitaient dans le département du Maine-et-Loire, eu égard à l'incompatibilité prétendue, au regard de l'article 33 de la directive n° 77/388 de la Communauté économique européenne, du cumul entre cette taxe et la taxe sur la valeur ajoutée ; que le tribunal a sursis à statuer sur ces demandes sur le fond dans l'attente de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes saisie à titre préjudiciel par d'autres tribunaux ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne ;
Attendu que par le jugement déféré, le tribunal n'a fait que tirer les conséquences de la faculté accordée aux juridictions nationales par l'article 177 susvisé de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur une question d'interprétation du Traité ; que le pourvoi dirigé contre un tel jugement est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE