Sur le moyen unique :
Vu l'article 885 O du Code général des impôts ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., président du conseil d'administration depuis 1955 de la société anonyme
X...
et Compagnie dont il possédait 3 096 des 6 000 actions, a mentionné ces actions comme biens professionnels dans ses déclarations pour l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 à 1984 ; que l'administration des Impôts a estimé qu'il ne s'agissait pas de biens professionnels du fait que M. X..., ayant pris sa retraite au 1er janvier 1980, ne percevait plus aucune rémunération et lui a notifié un avis de redressement ;
Attendu que pour rejeter la réclamation de M. X... tendant à obtenir la décharge des droits réclamés, le Tribunal a énoncé que M. X... ne recevait aucune rémunération et qu'il ne s'agissait donc pas de biens professionnels au sens de l'article 885 O du Code général des impôts ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le texte n'exige pas que les fonctions de direction, de gestion ou d'administration exercées à titre professionnel dans une société soient rémunérées pour que les biens en cause puissent être considérés comme biens professionnels, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille
ANNULE en conséquence l'avis de mise en recouvrement du 16 avril 1985