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08/11/1988 | FRANCE | N°87-11531

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 1988, 87-11531


Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour débouter l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Territoire de Belfort (l'URSSAF) de sa demande tendant à la mise en liquidation des biens de la société Europe compétition (la société), la cour d'appel a retenu que l'enquête diligentée par le Tribunal n'avait pas permis d'établir l'état de cessation des paiements, qui n'était pas non plus caractérisé au moment du jugement et que la société était en retard pour le paiemen

t des cotisations dues à l'URSSAF au moment de l'assignation ;

Attendu qu'en...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour débouter l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Territoire de Belfort (l'URSSAF) de sa demande tendant à la mise en liquidation des biens de la société Europe compétition (la société), la cour d'appel a retenu que l'enquête diligentée par le Tribunal n'avait pas permis d'établir l'état de cessation des paiements, qui n'était pas non plus caractérisé au moment du jugement et que la société était en retard pour le paiement des cotisations dues à l'URSSAF au moment de l'assignation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle devait apprécier la situation d'ensemble de la société au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11531
Date de la décision : 08/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Conditions - Cessation des paiements - Date d'appréciation - Appel - Date de l'arrêt

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Appel - Jugement prononçant la liquidation des biens - Infirmation - Date d'appréciation de la cessation des paiements - Date de l'arrêt

Une cour d'appel ne peut débouter un créancier de sa demande en liquidation des biens dirigée contre un débiteur au motif que l'enquête diligentée par le tribunal n'avait pas permis d'établir l'état de cessation des paiements, qui n'était pas non plus caractérisé au moment du jugement, alors qu'elle devait apprécier la situation d'ensemble du débiteur au jour où elle statuait .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1963 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-10-23 Bulletin 1984, IV, n° 273, p. 223 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 1988, pourvoi n°87-11531, Bull. civ. 1988 IV N° 298 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 298 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11531
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