Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1985) que M. X..., mis en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, avait conclu avec une société coopérative d'habitations à loyers modérés (la coopérative) une convention de location-attribution d'appartement prévoyant le transfert de la propriété au terme d'une période de 25 ans ; que le juge commissaire a autorisé le syndic de la liquidation des biens à payer le solde des mensualités restant dues à la coopérative, dans le but de faire rentrer dans l'actif l'immeuble objet du contrat ; que l'opposition formée par les époux X... à l'ordonnance du juge commissaire ayant été rejetée, ceux-ci ont interjeté appel ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus le 9 décembre 1985 contre l'arrêt précité, qui a confirmé le jugement ainsi entrepris ;
Attendu que M. X... étant décédé le 22 avril 1987, l'interruption de l'instance a été constatée, en ce qui le concerne, par un arrêt de cette chambre du 7 juillet 1987 qui a dit, qu'à défaut de l'accomplissement dans un délai de cinq mois des diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance, la déchéance du pourvoi en tant que formé par M. X... serait prononcée ;
Sur le pourvoi de M. X... :
Attendu, à ce jour, qu'aucune des diligences prévues ci-dessus n'ayant été effectuée et le délai fixé au premier alinéa de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile étant expiré, il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi en tant que formé par M. X... ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi de Mme X... : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en tant que formé par feu René X... ;
REJETTE le pourvoi en tant que formé par Mme X...