Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 715, 727 et 728 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie saisie n'est irrecevable à se prévaloir des nullités de la procédure que dans la mesure où elle s'est trouvée atteinte par les déchéances édictées par ces deux derniers textes, c'est-à-dire qu'elle a été régulièrement sommée, soit de prendre connaissance du cahier des charges, soit, éventuellement d'assister à la vente ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un jugement réputé contradictoire, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a, par commandement du 1er décembre 1982, fait saisir un immeuble sur les époux Y... ; que les actes de la procédure ont tous été signifiés à parquet ; que, le 21 avril 1983, l'immeuble a été adjugé à Mme X... et à M. Z... ; que, le 17 février 1984, les époux Y... ont assigné le CEPME, les créanciers inscrits et les adjudicataires en nullité de la saisie et de l'adjudication ; qu'ils excipaient de l'irrégularité de toutes les significations délivrées à parquet y compris celles du jugement de condamnation et des sommations ;
Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, la cour d'appel énonce que l'action en nullité ne peut être exercée contre l'adjudicataire étranger à la procédure de saisie, que les significations à parquet ne constituaient pas des cas de force majeure empêchant la formulation des critiques de la partie saisie dans les délais prévus par les textes et, qu'enfin le CEPME n'a commis aucune faute en poursuivant ses débiteurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de nullité de l'adjudication était nécessairement engagée contre l'adjudicataire en même temps que contre le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, que les déchéances des articles 727 et 728 précités ne pouvaient être opposées aux époux Y... tant qu'il n'avait pas été statué sur leur demande de nullité des sommations qui leur avaient été délivrées et que l'absence de faute du créancier saisissant ne constitue pas une fin de non-recevoir de l'action en nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims