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04/11/1988 | FRANCE | N°87-16435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1988, 87-16435


Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par l'ordonnance du 6 mai 1944 ;

Attendu que, sous réserve des exceptions légales, la preuve de la vérité des faits diffamatoires est admise dans le cours d'une action civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien secrétaire général de l'Association des aveugles d'Alsace et de Lorraine (l'AAAL), a envoyé aux membres du conseil d'administration de cette association et à ceux du conseil d'administration de la société d'habitations à loyers modérés " La Maison des av

eugles ", des lettres circulaires mettant en cause le président du conseil d'admin...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par l'ordonnance du 6 mai 1944 ;

Attendu que, sous réserve des exceptions légales, la preuve de la vérité des faits diffamatoires est admise dans le cours d'une action civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien secrétaire général de l'Association des aveugles d'Alsace et de Lorraine (l'AAAL), a envoyé aux membres du conseil d'administration de cette association et à ceux du conseil d'administration de la société d'habitations à loyers modérés " La Maison des aveugles ", des lettres circulaires mettant en cause le président du conseil d'administration de l'AAAL, M. Y... ; qu'estimant que les imputations contenues dans ces lettres portaient atteinte à son honneur et à sa considération, M. Y... a assigné M. X... en dommages-intérêts ;

Attendu que, pour écarter l'offre de M. X... de prouver la réalité des faits diffamatoires, l'arrêt retient qu'il n'est pas poursuivi pénalement et que la règle essentielle est que l'imputation ne doit pas excéder la portée réelle des faits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne distingue pas entre les poursuites pénales et les actions à caractère civil, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-16435
Date de la décision : 04/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Faits justificatifs - Preuve - Conditions

Sous réserve des exceptions légales, la preuve de la vérité des faits diffamatoires est admise dans le cours d'une action civile .


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 35
Ordonnance du 06 mai 1944

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1988, pourvoi n°87-16435, Bull. civ. 1988 II N° 203 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 203 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, M. Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.16435
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