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04/11/1988 | FRANCE | N°87-15331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1988, 87-15331


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 janvier 1987), rendu sur appel d'une ordonnance de référé ayant prononcé condamnation contre la société Saint-Martinoise des bois (la société), d'avoir infirmé cette ordonnance au motif que l'article 486 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas été respecté, sans répondre aux conclusions soutenant que la comparution personnelle du défendeur n'est pas exigée en référé et que la société aurait pu se faire représenter à l'audience et obtenir le renvoi de l'affaire à un

e audience ultérieure ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société, dont l...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 janvier 1987), rendu sur appel d'une ordonnance de référé ayant prononcé condamnation contre la société Saint-Martinoise des bois (la société), d'avoir infirmé cette ordonnance au motif que l'article 486 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas été respecté, sans répondre aux conclusions soutenant que la comparution personnelle du défendeur n'est pas exigée en référé et que la société aurait pu se faire représenter à l'audience et obtenir le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société, dont le siège social est à Saint-Martin, a été assignée le 25 février à 16 heures pour comparaître le lendemain à 9 heures et que son représentant n'a pu être personnellement touché par l'acte d'huissier ;

Que, par ces énonciations, qui retenaient l'impossibilité pour le représentant légal de la société de préparer sa défense dans le bref délai écoulé entre l'assignation et l'audience, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-15331
Date de la décision : 04/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Procédure - Citation - Délai entre l'assignation et l'audience - Durée suffisante pour préparer la défense - Constatations suffisantes

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Référé - Citation - Délai - Durée suffisante jusqu'à l'audience - Constatations suffisantes

Justifie sa décision une cour d'appel qui, infirmant une ordonnance de référé au motif que l'article 486 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas été respecté, relève des circonstances de fait démontrant l'impossibilité pour le représentant légal d'une société de préparer sa défense dans le bref délai écoulé entre l'assignation et l'audience .


Références :

nouveau Code de procédure civile 486

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-14 Bulletin 1988, V, n° 47, p. 30 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1988, pourvoi n°87-15331, Bull. civ. 1988 II N° 205 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 205 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15331
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