Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 janvier 1987), rendu sur appel d'une ordonnance de référé ayant prononcé condamnation contre la société Saint-Martinoise des bois (la société), d'avoir infirmé cette ordonnance au motif que l'article 486 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas été respecté, sans répondre aux conclusions soutenant que la comparution personnelle du défendeur n'est pas exigée en référé et que la société aurait pu se faire représenter à l'audience et obtenir le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société, dont le siège social est à Saint-Martin, a été assignée le 25 février à 16 heures pour comparaître le lendemain à 9 heures et que son représentant n'a pu être personnellement touché par l'acte d'huissier ;
Que, par ces énonciations, qui retenaient l'impossibilité pour le représentant légal de la société de préparer sa défense dans le bref délai écoulé entre l'assignation et l'audience, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi