Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des marchandises appartenant à la société Guérin et expédiées par voie ferrée à l'étranger par la société STEF, ont été reconnues défectueuses et refoulées sur la France ; que sur l'action de la STEF, un jugement d'un tribunal de commerce a condamné la société Guérin à lui payer le coût du transport ; que sur l'action exercée par la société Guérin contre la STEF, et la SNCF en réparation de son dommage, un autre jugement du même tribunal a fixé le préjudice de la demanderesse et partagé la responsabilité entre les trois parties ; que la société Guérin a interjeté appel du premier jugement ; que la SNCF a relevé appel du second et que la société Guérin et la STEF ont relevé appel incident ; que la société Guérin n'a conclu que contre la STEF, laquelle a conclu à la garantie de la SNCF ; que la cour d'appel, après avoir joint les procédures, a déclaré la STEF partiellement responsable du dommage subi par la société Guérin, l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 307 259 francs avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 16 décembre 1981 et a dit que la SNCF devrait garantir la STEF à concurrence de la moitié de cette condamnation ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 38 de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (CIM) ;
Attendu que, selon ce texte, les intérêts que peut demander l'ayant droit sont calculés en raison de 5 % l'an ;
Attendu qu'après avoir évalué la créance de la société Guérin envers la STEF, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 38 de la CIM permet de fixer le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice, énonce que ce taux doit, en principe, être limité à 5 % par an mais que, pour assurer la réparation intégrale du préjudice subi, la cour d'appel estime légitime, au vu des éléments de la cause, d'accorder les intérêts au taux fixé par la loi du 11 juillet 1975 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Sur la demande de la STEF :
Attendu que le pourvoi du garant profitant au garanti dès lors qu'il remet en question le fondement de la demande principale, il y a lieu d'accueillir la demande de la STEF tendant à bénéficier de la cassation sur le deuxième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au taux légal les intérêts que la STEF a été condamnée à payer à la société Guérin sur la somme de 307 259 francs à compter du 16 décembre 1981, lesdits intérêts devant être calculés au taux de 5 % l'an, l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes
DIT n'y avoir lieu à renvoi