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03/11/1988 | FRANCE | N°87-10043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1988, 87-10043


Sur le moyen unique :

Vu l'article 79, 3, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 ;

Attendu que, selon ce texte, dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec

l'activité de l'une des parties ;

Attendu qu'il résulte des éno...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 79, 3, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 ;

Attendu que, selon ce texte, dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, suivant contrat conclu au mois de mars 1980, M. X... s'est engagé à fournir pendant cinq ans, de 1983 à 1987, certaines quantités de cassis à la société Teisseire, spécialisée dans la fabrication des sirops de fruits, moyennant un prix indexé, pour une partie équivalente à 35 %, sur l'indice général des taux de salaires horaires des ouvriers toutes activités série France entière ; qu'à partir de l'année 1984, la société Teisseire, qui avait invoqué, le 5 décembre 1983, l'illicéité de cette clause d'indexation, a refusé d'en faire application et de payer les livraisons au prix qui en résultait ; que, M. X... l'ayant assignée le 4 octobre 1984 en paiement du complément, elle s'est prévalue de la nullité de la clause précitée ;

Attendu que pour accueillir les prétentions de M. X... et décider que le contrat devait être exécuté fidèlement depuis 1984 jusqu'à son terme, prévu en 1987, la cour d'appel bien qu'elle ait constaté l'accord des parties sur la nullité de l'indexation susvisée en raison de son caractère général, sans rapport avec le contrat, a écarté la thèse selon laquelle il s'agissait d'une " nullité de direction " et a retenu, d'une part, que la société Teisseire avait appliqué la clause en 1983, tout en ne pouvant ignorer son illicéité, d'autre part, que le jeu de cette clause n'avait aucun effet inflationniste sur le prix des sirops ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle indexation, prohibée par la loi, atteinte d'une nullité absolue, n'était susceptible ni de confirmation, ni de ratification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10043
Date de la décision : 03/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INDEXATION - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Index prohibé par l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée - Nullité - Nullité absolue - Portée

VENTE - Prix - Fixation - Référence à un index prohibé par l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée - Nullité

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Atteinte à l'ordre public - Contrat de fourniture - Prix se référant à un index prohibé

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Confirmation - Possibilité - Contrat de fourniture - Prix se référant à un index prohibé (non)

INDEXATION - Indexation conventionnelle - Contrat de fourniture - Prix - Indexation prohibée par l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée

Viole l'article 79, 3, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959, la cour d'appel qui, pour décider l'application d'une clause d'indexation concernant le prix de facturation de sirops de fruits et fondée sur l'indice général des taux de salaires horaires des ouvriers toutes activités série France entière, retient, d'une part, que la société qui se prévaut de la nullité de cette clause l'a appliquée pendant une certaine période de temps sans pouvoir ignorer son illicéité, d'autre part, que le jeu de cette clause n'a aucun effet inflationniste sur le prix des sirops, alors qu'une telle indexation, prohibée par la loi, atteinte d'une nullité absolue, n'est susceptible ni de confirmation ni de ratification .


Références :

Ordonnance du 30 décembre 1958 art. 79-3
Ordonnance du 04 février 1959 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-11-30 Bulletin 1983, IV, n° 333, p. 288 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1988, pourvoi n°87-10043, Bull. civ. 1988 IV N° 287 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 287 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sablayrolles
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, M. Roue-Villeneuve .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10043
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