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03/11/1988 | FRANCE | N°86-19073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1988, 86-19073


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que pendant plusieurs années la société Labo industrie a vendu ses produits à la société des Lubrifiants du Midi contre paiement à terme au moyen d'effets de commerce ; qu'à réception d'une nouvelle commande, elle a toutefois notifié à sa cliente qu'elle en subordonnait l'exécution à un règlement comptant et préalable ; que n'ayant pu obtenir la fourniture aux conditions de paiement

antérieures, la société des Lubrifiants du Midi a engagé une action en référé de...

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que pendant plusieurs années la société Labo industrie a vendu ses produits à la société des Lubrifiants du Midi contre paiement à terme au moyen d'effets de commerce ; qu'à réception d'une nouvelle commande, elle a toutefois notifié à sa cliente qu'elle en subordonnait l'exécution à un règlement comptant et préalable ; que n'ayant pu obtenir la fourniture aux conditions de paiement antérieures, la société des Lubrifiants du Midi a engagé une action en référé devant le président du tribunal de commerce de Marseille pour qu'elle soit ordonnée ; que, compte tenu de l'absence de livraison et de l'inexistence d'une clause attributive de juridiction, ce magistrat s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Nanterre dans le ressort duquel est situé le siège de la société Labo industrie ;

Attendu que pour infirmer cette décision et statuer sur la demande, la cour d'appel a retenu que la commande litigieuse avait donné lieu à un contrat et que les marchandises devant être livrées à Marseille, selon ce contrat, le premier juge s'était à tort déclaré incompétent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la marchandise commandée n'avait pas été livrée, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé qui admet comme point de rattachement de la compétence, en matière contractuelle, le lieu de la livraison effective ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1986 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-19073
Date de la décision : 03/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence territoriale - Lieu de la livraison effective de la chose - Application en cas de commande non suivie d'effet (non)

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Contrats et obligations - Lieu de la livraison effective de la chose - Application en cas de commande non suivie d'effet (non)

Fait une fausse application de l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui admet comme point de rattachement de la compétence, en matière contractuelle, le lieu de la livraison effective, la cour d'appel qui retient à cet égard le lieu où, selon les termes du contrat, la marchandise devait être livrée, alors que cette livraison n'a pas eu lieu .


Références :

nouveau Code de procédure civile 46 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1988, pourvoi n°86-19073, Bull. civ. 1988 IV N° 291 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 291 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sablayrolles
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19073
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