Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X... et M. Y..., kinésithérapeutes, se sont associés ; que la convention prévoyait que, dans les locaux où était exercée l'activité commune, devait être uniquement appliquée la méthode X... ; qu'il y était précisé que " toute faute relative à cet engagement ou toute faute professionnelle entraîneront automatiquement l'annulation de la présente association et l'ouverture du droit à des dommages-intérêts de la partie lésée contre celle fautive " ; qu'à la suite de difficultés entre les deux kinésithérapeutes, la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat d'association aux torts exclusifs de M. Y..., condamné ce dernier à verser à Mlle X... des dommages-intérêts et ordonné la " confiscation " de certains ouvrages publiés par M. Y... ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 544 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des trois ouvrages de M. Y... constitutifs de concurrence déloyale ;
Attendu que, la confiscation ne pouvant être ordonnée que dans les cas prévus par la loi, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la confiscation des trois ouvrages de M. Y... intitulés " Postures X... ", " Les voies royales de la guérison " et " Sculpte ton corps ", l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux