Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une convention passée entre la Congrégation des Ursulines de Jésus, propriétaire d'une clinique, et les époux Z..., respectivement chirurgien et médecin anesthésiste, et M. Y..., chirurgien, a prévu que la clinique garantissait à ces praticiens l'exclusivité de l'activité chirurgicale et de réanimation dans les locaux de la clinique chirurgicale ; que M. X..., oto-rhino-laryngologiste, a été autorisé par la supérieure de la Congrégation à y pratiquer des interventions chirurgicales relevant de sa spécialité ; que M. et Mme Z... et M. Y... ont estimé que M. X... avait exercé son activité au mépris de cette convention ; que la cour d'appel (Poitiers, 14 mai 1986) a jugé que les deux chirurgiens et le médecin anesthésiste bénéficiaient " d'une clause d'exclusivité de la clinique chirurgicale " et qu'en conséquence, M. X... " ne pouvait y effectuer des opérations et utiliser le matériel chirurgical leur appartenant " ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en ses deux branches :
Attendu que la Congrégation des Ursulines de Jésus fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la validité de la clause d'exclusivité alors que, selon le moyen, d'une part, la convention par laquelle une clinique accorde à un médecin l'exclusivité est contraire au principe du libre choix du médecin par le malade puisque le patient qui souhaite se faire admettre à la clinique est contraint de " passer par le médecin titulaire de l'exclusivité " et que, par suite, en validant cette clause, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, ayant constaté que cette clause avait été complétée par un avenant qui disposait que la garantie d'exclusivité était consentie et acceptée sous la réserve du libre choix du praticien par les malades, la cour d'appel a, en validant la clause d'exclusivité et en estimant que M. X... ne pouvait pratiquer des opérations dans la clinique chirurgicale, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'il s'agissait de malades ayant fait choix de leur médecin avant leur hospitalisation, a justement estimé qu'une telle exclusivité ne portait pas atteinte au libre choix du médecin et que le complément apporté par un avenant à la convention ne pouvait être considéré comme une renonciation à la clause initiale ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident