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03/11/1988 | FRANCE | N°86-14229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1988, 86-14229


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;

Attendu que, selon ce texte, un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; que ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'é

ducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;

Attendu que, selon ce texte, un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; que ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Attendu que M. X..., victime le 14 décembre 1977 d'un accident de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de M. Y... par décision définitive, s'est vu réclamer par la caisse le forfait journalier pour son hospitalisation postérieure au 12 octobre 1979, date de consolidation de ses blessures ; que sur recours de l'assuré, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes d'une circulaire du ministère des affaires sociales en date du 22 avril 1983, qui s'impose aux caisses comme émanant de l'autorité de tutelle, le forfait hospitalier est dû par tous les malades qui étant admis en hospitalisation complète ou en hébergement sont entièrement pris en charge par l'assurance maladie, que tel n'est pas le cas lorsque la caisse est subrogée dans les droits de la victime et peut donc agir contre le tiers responsable de l'accident et son assureur en remboursement des frais d'hospitalisation entraîné par ledit accident et avancés par elle ; qu'il y a donc lieu en l'espèce d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise technique aux fins notamment de déterminer si l'hospitalisation en cause est ou non en relation avec le fait accidentel ; qu'en statuant ainsi sur le fondement d'une circulaire ministérielle dépourvue de valeur réglementaire alors que, en dehors des hypothèses énumérées par la loi et sauf si la caisse en a déjà obtenu le remboursement par le tiers responsable de l'accident, le forfait journalier est supporté par toute personne admise dans un établissement hospitalier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 27 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-14229
Date de la décision : 03/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Forfait journalier - Exonération - Accident imputable à un tiers - Conditions

LOIS ET REGLEMENTS - Circulaire ministérielle - Force obligatoire (non)

En dehors des hypothèses énumérées par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 et sauf si la caisse en a déjà obtenu le remboursement par le tiers responsable d'un accident de la circulation, le forfait journalier est supporté par toute personne admise dans un établissement hospitalier, sans qu'une circulaire ministérielle dépourvue de valeur réglementaire puisse faire échec à ce principe .


Références :

Loi 83-25 du 19 janvier 1983 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-03-10 Bulletin 1982, V, n° 159, p. 120 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1988, pourvoi n°86-14229, Bull. civ. 1988 V N° 559 p. 361
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 559 p. 361

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14229
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