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03/11/1988 | FRANCE | N°86-10497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1988, 86-10497


Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Prette, président de la société anonyme Les Créations Sérathon, s'est porté caution solidaire de cette société pour une durée indéterminée, par contrats des 28 septembre 1973 et 20 juillet 1977, à l'égard de la Banque internationale de l'Afrique occidentale (la banque) ; qu'après l'échec du plan de redressement admis le 11 juin 1981 au cours d'une procédure de suspension provisoire des poursuites, le règlement judiciaire de la société a été prononcé le 23 décembre 1981, et que M. Prette, en sa qualité de caut

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Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Prette, président de la société anonyme Les Créations Sérathon, s'est porté caution solidaire de cette société pour une durée indéterminée, par contrats des 28 septembre 1973 et 20 juillet 1977, à l'égard de la Banque internationale de l'Afrique occidentale (la banque) ; qu'après l'échec du plan de redressement admis le 11 juin 1981 au cours d'une procédure de suspension provisoire des poursuites, le règlement judiciaire de la société a été prononcé le 23 décembre 1981, et que M. Prette, en sa qualité de caution, a été assigné par la banque en paiement de la créance de celle-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Prette reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que l'engagement de caution de durée indéterminée, pris par un dirigeant de société, pour toutes les dettes de la société, prend fin avec la cessation des pouvoirs de celui-ci et ne peut être étendu à la garantie de la gestion d'une autre personne ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui, malgré la cessation de pouvoirs de M. Prette, fait porter effet à son engagement en raison de l'absence de révocation et d'un apport postérieur de fonds, éléments étrangers à l'exercice des pouvoirs de direction dont la cessation consacrait la disparition d'un élément essentiel de son engagement, a violé l'article 2034 du Code civil ;

Mais attendu que la cessation de ses fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement qu'il a contracté pour une durée indéterminée afin de garantir les dettes de la société, dès lors qu'il n'a pas fait de l'exercice de ses fonctions une condition de son engagement ;

Attendu qu'ayant retenu que M. Prette, dont les fonctions avaient pris fin en vertu d'une décision judiciaire intervenue au cours de la procédure de suspension provisoire des poursuites, n'avait cependant pas manifesté l'intention de " suspendre l'effet de sa garantie à la date " de cette cessation de fonctions, la cour d'appel en a exactement déduit que le cautionnement avait continué de produire effet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;

Attendu que, pour décider que la caution devait payer à la banque le montant des effets escomptés envoyés par elle aux tirés pour acceptation et qui ne lui avaient pas été renvoyés, la cour d'appel s'est bornée à constater que la banque avait mis en demeure les tirés de restituer ces effets et n'avait pas l'obligation de les poursuivre, sans rechercher si l'établissement financier n'avait pas commis une imprudence en se dessaisissant -ce qu'elle n'était pas obligée de faire- des lettres de change présentées à l'acceptation, imprudence qui aurait été la cause de l'impossibilité de la subrogation ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné M. Prette à payer en principal et intérêts le montant des effets de commerce escomptés, non payés à l'échéance, et qui, ensuite, n'ont pas été présentés à l'appui de la demande formée à l'encontre de la caution, l'arrêt rendu le 13 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10497
Date de la décision : 03/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Extinction - Cause de l'obligation - Disparition - Cautionnement d'une société - Perte par la caution de sa qualité de dirigeant (non).

1° CAUTIONNEMENT - Etendue - Dettes d'une société - Cautionnement par un dirigeant social - Dettes postérieures à la cessation des fonctions 1° SOCIETE (règles générales) - Dirigeant social - Cautionnement de la société - Perte des fonctions - Portée.

1° La cessation de ses fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement qu'il a contracté pour une durée indéterminée afin de garantir les dettes de la société, dès lors qu'il n'a pas fait de l'exercice de ses fonctions une condition de son engagement .

2° CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Effet de commerce - Envoi par la banque des effets pour acceptation au tiré - Imprudence de la banque - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel qui condamne la caution à payer à la banque le montant de lettres de change escomptées envoyées par celle-ci aux tirés pour acceptation et qui ne lui avaient pas été renvoyées, sans rechercher si l'établissement financier n'avait pas commis une imprudence en se dessaisissant des effets, imprudence qui aurait été la cause de l'impossibilité de la subrogation .


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 1985

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1979-07-04 Bulletin 1979, I, n° 200 (1), p. 161 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1988, pourvoi n°86-10497, Bull. civ. 1988 IV N° 283 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 283 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10497
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