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26/10/1988 | FRANCE | N°87-13115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 1988, 87-13115


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ;

Attendu que pour décider que les désordres signalés à M. X..., entrepreneur, par les époux Y... lors de la réception de leur immeuble, étaient couverts par la garantie décennale, l'arrêt attaqué (Douai, 7 janvier 1987) retient que les travaux de réparation n'ont pas été exécutés alors que le délai de la garantie de parfait achèvement était écoulé ;

Qu'en statuant a

insi, alors que la garantie décennale ne s'applique qu'aux vices cachés, la cour d'appel a violé...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ;

Attendu que pour décider que les désordres signalés à M. X..., entrepreneur, par les époux Y... lors de la réception de leur immeuble, étaient couverts par la garantie décennale, l'arrêt attaqué (Douai, 7 janvier 1987) retient que les travaux de réparation n'ont pas été exécutés alors que le délai de la garantie de parfait achèvement était écoulé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie décennale ne s'applique qu'aux vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions en ce qu'il a dit que les désordres affectant l'immeuble des époux Y... étaient couverts par la garantie décennale, l'arrêt rendu le 7 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13115
Date de la décision : 26/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) - Domaine d'application - Vices faisant l'objet de réserves lors de la réception (non)

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) - Domaine d'application - Vices cachés - Nécessité

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Effets - Vices cachés

Les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale qui ne s'applique qu'aux vices cachés .


Références :

Code civil 1792-6
Loi 78-9 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-04-29 Bulletin 1987, III, n° 89, p. 53 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 1988, pourvoi n°87-13115, Bull. civ. 1988 III N° 145 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 145 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cachelot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13115
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