Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ;
Attendu que pour décider que les désordres signalés à M. X..., entrepreneur, par les époux Y... lors de la réception de leur immeuble, étaient couverts par la garantie décennale, l'arrêt attaqué (Douai, 7 janvier 1987) retient que les travaux de réparation n'ont pas été exécutés alors que le délai de la garantie de parfait achèvement était écoulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie décennale ne s'applique qu'aux vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions en ce qu'il a dit que les désordres affectant l'immeuble des époux Y... étaient couverts par la garantie décennale, l'arrêt rendu le 7 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens